Cour de Cassation · civ1 — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e7bb
- Date
- 15 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi T 99-12.395, pris en ses trois branches : Attendu que la CNP fait grief au premier arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 1999) de l'avoir condamnée à payer à la SCI la somme de 841 000 francs et ses intérêts en réparation de son préjudice, alors, 1 ) qu'en retenant la responsabilité de la CNP envers la SCI pour inexécution de ses obligations contractuelles, bien que les conventions n'aient d'effet qu'entre les parties contractantes et que le contrat d'assurances eût été conclu entre Mme X..., caution, et la CNP, la cour d'appel aurait violé l'article 1165 du Code civil ; 2 ) qu'en estimant que la CNP avait commis une faute justifiant l'indemnisation de la SCI, au seul motif qu'elle avait refusé d'accorder sa garantie à Mme X..., sans caractériser la résistance abusive de la CNP, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; 3 ) qu'en condamnant la CNP à la fois à garantir la SCI et Mme X... de toutes les condamnations obtenues par le Crédit foncier au titre du prêt, et à payer à la SCI la valeur de l'immeuble financé par le prêt, à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel aurait méconnu la réparation intégrale du préjudice et violé l'article 1382 du Code civil ; Et sur le moyen unique du pourvoi X 99-17.574 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° T 99-12.395 et X 99-17.574 formés par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 et d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre) , au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Le Bois Seigneur, dont le siège est Résidence Hôtelière le Parc Rive Gauche, Rue de la Grange aux Grains, 03700 Bellerive-sur-Allier, 2 / de Mme Annie Y..., épouse X..., demeurant Résidence Hôtelière le Parc Rive Gauche, Rue de la Grange aux Grains, 03700 Bellerive-sur-Allier, 3 / de l'Association tutelaire des majeurs protégés du Rhône, dont le siège est ..., et actuellement ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation lesquels sont annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société civile immobilière Le Bois Seigneur et de Mme X..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois T 99-12.395 et X 99-17.574 ; Attendu que pour financer l'acquisition d'un immeuble ainsi que des travaux dans celui-ci, le Crédit foncier de France a consenti un prêt à la société civile immobilière Le Bois Seigneur (la SCI) ; que Mme X... a garanti par son cautionnement les obligations de la société emprunteuse ; que, pour garantir le remboursement des mensualités en cas de décès ou d'invalidité de Mme X..., les parties ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP); que Mme X... a demandé l'exécution de la garantie à l'assureur qui a opposé la nullité du contrat ; que l'immeuble ayant été judiciairement vendu, la SCI et Mme X... ont recherché la responsabilité de l'assureur et l'indemnisation de leurs préjudices respectifs ; Sur le moyen unique du pourvoi T 99-12.395, pris en ses trois branches : Attendu que la CNP fait grief au premier arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 1999) de l'avoir condamnée à payer à la SCI la somme de 841 000 francs et ses intérêts en réparation de son préjudice, alors, 1 ) qu'en retenant la responsabilité de la CNP envers la SCI pour inexécution de ses obligations contractuelles, bien que les conventions n'aient d'effet qu'entre les parties contractantes et que le contrat d'assurances eût été conclu entre Mme X..., caution, et la CNP, la cour d'appel aurait violé l'article 1165 du Code civil ; 2 ) qu'en estimant que la CNP avait commis une faute justifiant l'indemnisation de la SCI, au seul motif qu'elle avait refusé d'accorder sa garantie à Mme X..., sans caractériser la résistance abusive de la CNP, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; 3 ) qu'en condamnant la CNP à la fois à garantir la SCI et Mme X... de toutes les condamnations obtenues par le Crédit foncier au titre du prêt, et à payer à la SCI la valeur de l'immeuble financé par le prêt, à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel aurait méconnu la réparation intégrale du préjudice et violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a caractérisé la faute de la CNP dans l'exécution du contrat et retenu que cette faute avait directement causé le préjudice résultant, à l'égard de la SCI et de Mme X..., de l'absence de prise en charge des mensualités de remboursement du prêt, et celui résultant, à l'égard de la seule SCI, de la perte de l'immeuble, a, sans excéder la réparation intégrale du préjudice, alloué à cette dernière une indemnité dont elle a souverainement fixé le montant ; que mal fondé en ses deuxième et troisième branches, le moyen est irrecevable en son premier grief qui est mélangé de fait ; Et sur le moyen unique du pourvoi X 99-17.574 : Attendu que la CNP demande comme conséquence de la cassation du premier arrêt attaqué ; la cassation du second arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 1999) rejetant sa requête en interprétation ; Mais attendu que le pourvoi formé contre cet arrêt étant rejeté, le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS, REJETTE les pourvois, Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défenderesses ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723d0cd5801467740e7bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel