Cour de Cassation · civ1 — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e7be
- Date
- 22 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu que la SCI du Versoir fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 5 février 1999), d'avoir rejeté ses demandes, alors selon le moyen ; 1 / que dès lors que la promesse notariée qui précédait l'acte de vente mentionnait que le terrain acheté était un terrain à bâtir et stipulait au profit de l'acheteur une condition suspensive en cas de révélation ultérieure d'une restriction au droit de construire, l'obligation de conseil du notaire impliquait que l'acheteur soit averti que l'acte de vente supposait sa renonciation en raison de l'inconstructibilité du terrain, au bénéfice d'un droit essentiel et de la condition suspensive, si bien qu'en ne justifiant pas que le notaire ait établi avoir averti l'acheteur de la portée de l'acte de vente en ce qui concerne la renonciation au bénéfice de la condition suspensive à lui acquise de par les termes de la promesse de vente notariée, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en faisant dépendre l'exécution du devoir de conseil du notaire de la qualité de "gérant de société" et "directrice administrative", des époux associés uniques de la SCI acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Versoir, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Jean Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Boucharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI du Versoir, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu que, selon promesse de vente reçue le 3 mai 1991 par M. X..., notaire, la SCI du Versoir a acquis des terrains classés terrains à bâtir sous la condition suspensive de l'absence de restriction à leur constructibilité ; que la vente a été réitérée par acte authentique des 9 et 12 novembre 1991 établi par le même notaire, les terrains étant, cette fois, classés non constructibles ; que la SCI du Versoir a assigné le notaire en paiement de la différence entre la valeur des terrains déclarés constructibles dans la promesse de vente et celle des terrains inconstructibles effectivement vendus, ainsi que de dommages-intérêts ; Attendu que la SCI du Versoir fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 5 février 1999), d'avoir rejeté ses demandes, alors selon le moyen ; 1 / que dès lors que la promesse notariée qui précédait l'acte de vente mentionnait que le terrain acheté était un terrain à bâtir et stipulait au profit de l'acheteur une condition suspensive en cas de révélation ultérieure d'une restriction au droit de construire, l'obligation de conseil du notaire impliquait que l'acheteur soit averti que l'acte de vente supposait sa renonciation en raison de l'inconstructibilité du terrain, au bénéfice d'un droit essentiel et de la condition suspensive, si bien qu'en ne justifiant pas que le notaire ait établi avoir averti l'acheteur de la portée de l'acte de vente en ce qui concerne la renonciation au bénéfice de la condition suspensive à lui acquise de par les termes de la promesse de vente notariée, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en faisant dépendre l'exécution du devoir de conseil du notaire de la qualité de "gérant de société" et "directrice administrative", des époux associés uniques de la SCI acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si c'est au débiteur de l'obligation de conseil d'apporter la preuve de sa bonne exécution, aucun texte n'impose que celle-ci résulte d'un acte séparé dès lors que les mentions de l'acte en cause sont suffisantes pour permettre de constater que l'obligation a été correctement remplie, ce qui est le cas de l'espèce, puisque l'acte contient tous les éléments d'information en la possession du notaire susceptibles d'éclairer ses clients sur la nature et la portée de leurs engagements ; qu'elle a constaté que non seulement l'acte de vente ne comportait aucune mention indiquant que la parcelle litigieuse était cosntructible mais surtout qu'il précisait clairement et à plusieurs reprises que le terrain était inconstructible ; qu'elle a encore constaté que cet acte comportait en annexe le certificat d'urbanisme mentionnant clairement le caractère inconstructible du terrain et que ce certificat avait été paraphé par les acheteurs ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision admettant que le notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du Versoir aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 janvier 2002
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
613723d0cd5801467740e7be
Données disponibles
- Texte intégral