Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e7c3
- Date
- 15 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1999), que, par acte du 30 octobre 1990, la société Scomalabo a donné en location à la Société d'applications entropologiques (société SAE) des locaux industriels où étaient entreposés six cellules de bancs d'essais de moteurs que lui avait remis en crédit-bail la société Bail équipement, et, selon convention verbale, lui a sous-loué ces cellules moyennant le versement d'un loyer mensuel de 65 000 francs hors taxe par cellule et par mois ; qu'en raison des difficultés financières de la société SAE, les parties sont convenues, en octobre 1992, de réduire le montant de la redevance à 50 000 francs HT; que la société SAE ayant cessé de régler ces redevances à compter du mois de février 1996, la société Scomalabo, après mise en demeure, a poursuivi la société SAE en paiement d'une certaine somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi n° S 99-17.546 formé par la société Scomalabo : Attendu que la société Scomalabo fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la condamnation de la société SAE à la somme de 1 537 650 francs, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en retenant que depuis octobre 1992 il avait été convenu de ne facturer que le loyer de trois cellules de sorte qu'elle ne pouvait réclamer les loyers pour six cellules, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile dans la mesure où la société SAE n'avait jamais fait état dune telle limitation se contentant de soutenir qu'à compter du 1er février 1996 l'utilisation des cellules était pour elle gratuite ; 2 ) qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la facturation d'un loyer forfaitaire pour trois cellules sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en affirmant que le constat de M. Z... démontrant que la société SAE utilisait les six bancs d'essais facturés pour trois était daté du 22 avril 1996 et était antérieur à la mise en demeure du 30 avril 1996, la cour d'appel a dénaturé ce constat qui est daté du 30 avril 1996 et violé l'article 1134 du Code civil ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° T 99-16.742 formé par la société SAE :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 99-16.742 formé par la Société d'applications entropologiques (SAE), société anonyme, dont le siège est ... aux Anglais, 77190 Dammarie-les-Lys, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B) , au profit de la société Scomalabo, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° S 99-17.546 formé par la société Scomalabo, en cassation du même arrêt rendu au profit la Société d'applications entropologiques, défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° T 99-16.742 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° S 99-17.546 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Scomalabo, de Me Choucroy, avocat de la Société d'applications entropologiques, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvoi n° T 99-16.742 et S 99-17.546 qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1999), que, par acte du 30 octobre 1990, la société Scomalabo a donné en location à la Société d'applications entropologiques (société SAE) des locaux industriels où étaient entreposés six cellules de bancs d'essais de moteurs que lui avait remis en crédit-bail la société Bail équipement, et, selon convention verbale, lui a sous-loué ces cellules moyennant le versement d'un loyer mensuel de 65 000 francs hors taxe par cellule et par mois ; qu'en raison des difficultés financières de la société SAE, les parties sont convenues, en octobre 1992, de réduire le montant de la redevance à 50 000 francs HT; que la société SAE ayant cessé de régler ces redevances à compter du mois de février 1996, la société Scomalabo, après mise en demeure, a poursuivi la société SAE en paiement d'une certaine somme ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi n° S 99-17.546 formé par la société Scomalabo : Attendu que la société Scomalabo fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la condamnation de la société SAE à la somme de 1 537 650 francs, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en retenant que depuis octobre 1992 il avait été convenu de ne facturer que le loyer de trois cellules de sorte qu'elle ne pouvait réclamer les loyers pour six cellules, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile dans la mesure où la société SAE n'avait jamais fait état dune telle limitation se contentant de soutenir qu'à compter du 1er février 1996 l'utilisation des cellules était pour elle gratuite ; 2 ) qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la facturation d'un loyer forfaitaire pour trois cellules sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en affirmant que le constat de M. Z... démontrant que la société SAE utilisait les six bancs d'essais facturés pour trois était daté du 22 avril 1996 et était antérieur à la mise en demeure du 30 avril 1996, la cour d'appel a dénaturé ce constat qui est daté du 30 avril 1996 et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'à compter du mois d'octobre 1992, les parties sont convenues de réduire le loyer initial à 50 000 francs HT par mois, et que la société Scomalabo a alors facturé chaque mois, seulement trois cellules à ce prix unitaire ; que ces éléments de fait étant dans le débat, la cour d'appel , sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction, a pu, en application de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile les prendre en considération, alors même que la société SAE, qui critiquait le principe de sa condamnation, ne les avait pas spécialement invoqués à l'appui de ses prétentions ; Attendu, en second lieu, dès lors qu'elle constatait qu'à compter du mois d'octobre 1992 la société Scomalabo n'avait facturé que trois cellules à la société SAE et que la mise en demeure délivrée le 30 avril 1996 ne portait que sur les loyers de trois cellules, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué à la troisième branche, a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli en sa troisième branche ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° T 99-16.742 formé par la société SAE : Attendu que la société SAE reproche à l'arrêt sa condamnation au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 ) que celui qui se prévaut en sa faveur d'une convention verbale doit en établir l'existence et l'étendue ; qu'en l'espèce, aucune convention écrite de location spécifique n'ayant existé entre les sociétés Scomalabo et SAE en ce qui concerne les cellules de bancs d'essais moteurs, incorporées expressément en tant qu'immeuble par destination à un bail commercial de 3, 6, 9 années, portant sur le site immobilier d'exploitation et partant soumises au loyer correspondant, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la société Scomalabo ait rapporté la preuve certaine d'une location spécifique et distincte du bail commercial devant être rémunérée jusqu'à la date d'effet du congé donné par la société SAE pour le 15 octobre 1996 ; qu'en effet, il en résulte seulement qu'une telle rémunération n'avait été acceptée à l'origine par la société SAE que pour une seule cellule et en vertu d'un bail commercial à concrétiser qui n'a vu le jour que pour un ensemble immobilier indivisible ; que l'acceptation subséquente par l'exposante de régler les factures correspondantes était liée exclusivement à la durée stipulée dans le contrat de crédit-bail et qui expirait alors en septembre 1995 ; que la modification de la facturation dans le sens d'une diminution de loyer à partir d'octobre 1992 ne pouvait s'inscrire dans le cadre d'un allongement de la durée de paiement au-delà de janvier 1996 du fait que la société Scomalabo avait obtenu par la suite, principalement dans son intérêt, de la part de Bail-équipement, un allongement de la durée du crédit-bail ; qu'en effet, le projet de protocole de 1991 que la société Scomalabo considérait dans sa lettre du 28 octobre 1992 comme traduisant "nos engagements réciproques" précisait bien que la durée de la location était limitée à trois ans, soit 36 mois ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; 2 ) que l'arrêt a en tout cas insuffisamment caractérisé la soit-disant novation opérée, en vertu de l'avenant au contrat de crédit-bail prolongeant la durée de la location du matériel en litige jusqu'en février 1997 au profit de la société Scomalabo, dans les rapports de sous-location entre cette société et la société SAE, quant à la durée du règlement du loyer, étant observé qu'une telle sous-location était du reste prohibée ; que l'arrêt est donc vicié pour défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que, malgré l'absence de convention écrite, l'examen des factures émises par la société Scomalabo et non contestée par la société SAE, et divers éléments de preuve qu'il analyse, démontrent que MM. X... et Y... sont convenus de constituer les sociétés Scomalabo et SAE, M. Y... détenant la majeure partie du capital de la société Scomalabo qui prendrait à bail les cellules pour les sous-louer à la société SAE, moyennant un loyer mensuel de 65 000 francs HT par cellule effectivement utilisée, et ce jusqu'au mois de septembre 1995, date d'échéance du contrat de crédit-bail ; qu'il relève que compte tenu des difficultés financières rencontrées par la société SAE, les parties ont, en octobre 1992, réduit le loyer initialement convenu à 50 000 francs HT par mois et par cellule, la société Scomalabo ne facturant à compter de cette date que trois cellules, factures qui ont été réglées par la société SAE jusqu'au mois de février 1996 ; qu'il ajoute qu'en raison de la diminution des loyers, la société Scomalabo, avec la participation de la société SAE, a renégocié le contrat de crédit-bail qui a été prolongé jusqu'en février 1997 ; que la cour d'appel, qui déduit de ces constatations et appréciations l'existence d'un accord verbal distinct du contrat de bail portant sur la location des cellules, et sa prolongation au-delà du mois de septembre 1995, peu important le projet de protocole de 1991 qui n'a pas été signé et l'interdiction alléguée d'une sous-location par le crédit-bailleur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723d0cd5801467740e7c3
Données disponibles
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- Résumé officiel