Cour de Cassation · comm — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e7c5
- Date
- 29 janvier 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 29 avrii 1999, n° 746) que la Banque nationale de Paris (BNP) a consenti à la SARL Jean-Charles Z... international, dont M. Z... était le dirigeant, le 29 décembre 1989, un prêt de 500 000 francs destiné à l'acquisition d'une entreprise de menuiserie, puis le 29 mai 1991 un prêt de restructuration de 550 000 francs ; qu'elle a, par ailleurs, consenti aux époux A..., par acte du 12 octobre 1991, un prêt hypothécaire de 800 000 francs destiné à financer des travaux d'extension d'un immeuble leur appartenant ; que le 14 avril 1992, la société Jean-Charles Z... international a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire, converti immédiatement en liquidation judiciaire ; que la BNP a poursuivi Martine X... au titre d'un prêt personnel de 300 000 francs souscrit avec son époux, le 26 mai 1987, antérieurement à leur divorce, ainsi qu'au titre du prêt de 800 000 francs, et Jean X... en qualité de caution pour les prêts de 500 000 francs et 550 000 francs et pour le prêt de 300 000 francs ; que Jean et Martine X... ont alors assigné la BNP en annulation de l'acte contenant prêt de 800 000 francs, avec affectation hypothécaire et cession d'antériorité d'hypothèque par Jean X... au profit de la banque, et en responsabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Jean et Martine X... font grief à l'arrêt de les avoir en partie déboutés de leur action en responsabilité dirigée contre la BNP, alors, selon le moyen : 1 / que l'établissement bancaire qui octroie un prêt à une entreprise a, à l'égard de son client, une obligation de prudence et un devoir de discernement qui lui impose à se livrer à des investigations afin de déterminer si la situation financière de l'emprunteur lui permettra d'exécuter son obligation de remboursement et il ne saurait, sans commettre une faute à l'égard de la caution, substituer à cette recherche nécessaire le seul souci de la protection de ses intérêts en sollicitant la garantie de la caution ; que la cour d'appel qui, pour écarter toute faute imputable à la BNP dans ses rapports avec M. Jean X..., caution de la société Jean-Charles Z... international, s'est bornée à relever que l'octroi d'un crédit destiné à acquérir une unité de production entre dans la mission d'un établissement bancaire et que les pertes enregistrées par la société emprunteuse présentaient un caractère limité mais qui s'est abstenue de rechercher si la BNP avait procédé aux investigations qui s'imposaient à elle et informé M. Jean X..., de la réalité de la situation de la société Jean-Charles Z... international et de la menuiserie industrielle que cette dernière entendait acquérir mais qui a néanmoins écarté toute faute imputable à la BNP a, en statuant ainsi, violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'il incombe à un établissement de crédit qui accorde un prêt d'exécuter une obligation d'information et de conseil à l'égard de la caution dont il sollicite la garantie spécialement lorsque le concours bancaire demandé par le débiteur principal s'élève à une somme importante par rapport à ses fonds propres et que l'opération projetée présente des risques sérieux susceptibles de faire obstacle au remboursement des fonds empruntés ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Jean-Charles Z... intemational ne présentait pas, à la date du prêt de 500 000 francs une situation financière créditrice et qu'en outre, I'unité de production pour l'acquisition de laquelle le prêt était sollicité était elle-même dans une situation financière difficile, ce qui a conduit la BNP à verser une somme de 200 000 francs au compte débiteur de la menuiserie industrielle acquise mais qui n'en a pas déduit que la BNP avait commis une faute à l'égard de la caution, en s'abstenant de lui révéler la réalité de la situation et l'inéluctabilité, pour elle, de devoir se substituer au débiteur principal a, en statuant ainsi, violé l'article 1382 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Jean X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en responsabilité exercée contre la BNP alors, selon le moyen, que commet une faute l'établissement bancaire qui obtient d'un tiers, créancier hypothécaire de son client, une cession d'antériorité de l'inscription hypothécaire dans le cas où il connaît la situation irrémédiablement compromise de son client qui la conduira, inéluctablement, à diligenter contre lui une procédure de saisie immobilière ; que la cour d'appel, qui a constaté que la BNP avait consenti aux époux Z... un prêt hypothécaire d'un montant de 800 000 francs et qu'elle exerce une procédure de saisie immobilière contre ces débiteurs les poursuivant d'un chef de créance d'un montant de 1 023 819 francs mais qui a décidé qu'elle n'avait pas commis de faute à son égard, en tant que créancier hypothécaire, sans avoir recherché au préalable si elle avait informé celui-ci à la fois de la portée de la cession d'antériorité d'inscription hypothécaire consentie et de la situation irrémédiablement compromise tant des époux Z... que de la société Jean-Charles Z... international a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Martine X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'action en responsabilité exercée par elle, alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute l'établissement bancaire qui consent un prêt personnel à deux époux et qui débloque les fonds empruntés en créditant non pas le compte personnel des époux mais le compte de I'entreprise dirigée par l'un des époux afin de diminuer le solde débiteur de ce compte ; que la cour d'appel, qui a admis que la BNP avait débloqué le prêt litigieux en créditant le compte de la société Jean-Charles Z... international mais qui a écarté sa responsabilité en relevant qu'il lui incombait de contrôler l'utilisation des fonds a, en statuant ainsi, violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que l'établissement bancaire qui constate qu'une entreprise, sa cliente, ne parvient pas à rembourser les prêts qu'elle lui a consentis et qui accepte néanmoins de consentir un prêt personnel au dirigeant de l'entreprise et à son épouse pour ensuite utiliser les fonds empruntés aux fins de diminuer les soldes débiteurs des comptes de l'entreprise commet une faute qui engage sa responsabilité ; qu'en l'espèce, la BNP, qui savait la situation irrémédiablement compromise de la société Jean-Charles Z... international mais qui a néanmoins accepté de prêter aux époux Y... une somme de 800 000 francs à titre personnel, pour ensuite sur la production de factures émises par une entreprise dirigée par M. Z..., débloquer les fonds pour les verser sur les comptes de la société Jean-Charles Z... international mais qui n'en a pas déduit qu'en agissant ainsi, la BNP avait engagé sa responsabilité, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean X..., demeurant ..., 2 / Mme Martine X..., divorcée Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de Mme X..., divorcée Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 29 avrii 1999, n° 746) que la Banque nationale de Paris (BNP) a consenti à la SARL Jean-Charles Z... international, dont M. Z... était le dirigeant, le 29 décembre 1989, un prêt de 500 000 francs destiné à l'acquisition d'une entreprise de menuiserie, puis le 29 mai 1991 un prêt de restructuration de 550 000 francs ; qu'elle a, par ailleurs, consenti aux époux A..., par acte du 12 octobre 1991, un prêt hypothécaire de 800 000 francs destiné à financer des travaux d'extension d'un immeuble leur appartenant ; que le 14 avril 1992, la société Jean-Charles Z... international a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire, converti immédiatement en liquidation judiciaire ; que la BNP a poursuivi Martine X... au titre d'un prêt personnel de 300 000 francs souscrit avec son époux, le 26 mai 1987, antérieurement à leur divorce, ainsi qu'au titre du prêt de 800 000 francs, et Jean X... en qualité de caution pour les prêts de 500 000 francs et 550 000 francs et pour le prêt de 300 000 francs ; que Jean et Martine X... ont alors assigné la BNP en annulation de l'acte contenant prêt de 800 000 francs, avec affectation hypothécaire et cession d'antériorité d'hypothèque par Jean X... au profit de la banque, et en responsabilité ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Jean et Martine X... font grief à l'arrêt de les avoir en partie déboutés de leur action en responsabilité dirigée contre la BNP, alors, selon le moyen : 1 / que l'établissement bancaire qui octroie un prêt à une entreprise a, à l'égard de son client, une obligation de prudence et un devoir de discernement qui lui impose à se livrer à des investigations afin de déterminer si la situation financière de l'emprunteur lui permettra d'exécuter son obligation de remboursement et il ne saurait, sans commettre une faute à l'égard de la caution, substituer à cette recherche nécessaire le seul souci de la protection de ses intérêts en sollicitant la garantie de la caution ; que la cour d'appel qui, pour écarter toute faute imputable à la BNP dans ses rapports avec M. Jean X..., caution de la société Jean-Charles Z... international, s'est bornée à relever que l'octroi d'un crédit destiné à acquérir une unité de production entre dans la mission d'un établissement bancaire et que les pertes enregistrées par la société emprunteuse présentaient un caractère limité mais qui s'est abstenue de rechercher si la BNP avait procédé aux investigations qui s'imposaient à elle et informé M. Jean X..., de la réalité de la situation de la société Jean-Charles Z... international et de la menuiserie industrielle que cette dernière entendait acquérir mais qui a néanmoins écarté toute faute imputable à la BNP a, en statuant ainsi, violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'il incombe à un établissement de crédit qui accorde un prêt d'exécuter une obligation d'information et de conseil à l'égard de la caution dont il sollicite la garantie spécialement lorsque le concours bancaire demandé par le débiteur principal s'élève à une somme importante par rapport à ses fonds propres et que l'opération projetée présente des risques sérieux susceptibles de faire obstacle au remboursement des fonds empruntés ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Jean-Charles Z... intemational ne présentait pas, à la date du prêt de 500 000 francs une situation financière créditrice et qu'en outre, I'unité de production pour l'acquisition de laquelle le prêt était sollicité était elle-même dans une situation financière difficile, ce qui a conduit la BNP à verser une somme de 200 000 francs au compte débiteur de la menuiserie industrielle acquise mais qui n'en a pas déduit que la BNP avait commis une faute à l'égard de la caution, en s'abstenant de lui révéler la réalité de la situation et l'inéluctabilité, pour elle, de devoir se substituer au débiteur principal a, en statuant ainsi, violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, I'arrêt retient que le prêt consenti était destiné à acquérir une unité de production susceptible de générer des bénéfices et relève que les documents sociaux produits font apparaître que le chiffre d'affaires réalisé a augmenté dansd'importantes proportions après l'acquisition de cette unité économique ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations dont il résultait que la situation financière de la société Jean-Charles Z... international n'était pas, au su de la banque, irrémédiablement compromise lors de l'octroi du prêt, que cette dernière n'avait pas manqué à son obligation de conseil à l'égard de la caution ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Jean X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en responsabilité exercée contre la BNP alors, selon le moyen, que commet une faute l'établissement bancaire qui obtient d'un tiers, créancier hypothécaire de son client, une cession d'antériorité de l'inscription hypothécaire dans le cas où il connaît la situation irrémédiablement compromise de son client qui la conduira, inéluctablement, à diligenter contre lui une procédure de saisie immobilière ; que la cour d'appel, qui a constaté que la BNP avait consenti aux époux Z... un prêt hypothécaire d'un montant de 800 000 francs et qu'elle exerce une procédure de saisie immobilière contre ces débiteurs les poursuivant d'un chef de créance d'un montant de 1 023 819 francs mais qui a décidé qu'elle n'avait pas commis de faute à son égard, en tant que créancier hypothécaire, sans avoir recherché au préalable si elle avait informé celui-ci à la fois de la portée de la cession d'antériorité d'inscription hypothécaire consentie et de la situation irrémédiablement compromise tant des époux Z... que de la société Jean-Charles Z... international a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par des motifs non critiqués, a justifié sa décision par le fait que M. X... n'établissait pas l'existence d'un préjudice indemnisable, n'avait pas à procéder aux recherches invoquées ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Martine X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'action en responsabilité exercée par elle, alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute l'établissement bancaire qui consent un prêt personnel à deux époux et qui débloque les fonds empruntés en créditant non pas le compte personnel des époux mais le compte de I'entreprise dirigée par l'un des époux afin de diminuer le solde débiteur de ce compte ; que la cour d'appel, qui a admis que la BNP avait débloqué le prêt litigieux en créditant le compte de la société Jean-Charles Z... international mais qui a écarté sa responsabilité en relevant qu'il lui incombait de contrôler l'utilisation des fonds a, en statuant ainsi, violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que l'établissement bancaire qui constate qu'une entreprise, sa cliente, ne parvient pas à rembourser les prêts qu'elle lui a consentis et qui accepte néanmoins de consentir un prêt personnel au dirigeant de l'entreprise et à son épouse pour ensuite utiliser les fonds empruntés aux fins de diminuer les soldes débiteurs des comptes de l'entreprise commet une faute qui engage sa responsabilité ; qu'en l'espèce, la BNP, qui savait la situation irrémédiablement compromise de la société Jean-Charles Z... international mais qui a néanmoins accepté de prêter aux époux Y... une somme de 800 000 francs à titre personnel, pour ensuite sur la production de factures émises par une entreprise dirigée par M. Z..., débloquer les fonds pour les verser sur les comptes de la société Jean-Charles Z... international mais qui n'en a pas déduit qu'en agissant ainsi, la BNP avait engagé sa responsabilité, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que les fonds ont été débloqués progressivement par la banque sur le compte joint des époux A..., et non sur le compte de la société Jean-Charles Z... international ; qu'il retient que ce déblocage a été effectué au vu de factures émanant certes d'une société gérée par Jean-Charles Z..., mais que ce fait est insuffisant pour les considérer comme suspectes dès lors que les travaux entraient bien dans le champ d'activité de cette entreprise ; qu'il relève encore que les mouvements de fonds ultérieurs entre le compte joint des époux A... et le compte personnel de Jean-Charles Z..., d'une part, le compte de la société Jean-Charles Z... international, d'autre part, ont fait l'objet de mentions claires sur les relevés du compte joint et n'ont pas été contestés en leur temps ; que la cour d'appel n'a pu déduire de ces constatations et appréciations que l'affectation des fonds à l'apurement de partie du solde débiteur de la société Jean-Charles Z... international, ratifié implicitement par les emprunteurs, ne constituait pas de la part de la banque une faute génératrice de responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean X... et Mme Martine X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jean X... et Mme Martine X... à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723d0cd5801467740e7c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel