Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e7c8
- Date
- 8 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Grafimat NV, dont le siège est Harelbekestraat 79, 8540 Deerlijk (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de la société Coci, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Graphi Print Annecy, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Grafimat NV, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Coci, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Graphi Print a acquis les actifs de la société Pringy Offset dans les locaux de laquelle se trouvait une machine d'imprimerie Heidelberg qui a été achetée par la société Coci ; que par ordonnance du 27 juin 1996, le président du tribunal de grande instance, statuant en matière commerciale sur une requête de la société Grafimat, qui prétendait avoir acheté la machine à la société Coci le 3 juin 1996 et craindre que celle-ci ne la vende à une autre société, a désigné la société Pringy Offset en qualité de séquestre ; que par ordonnance de référé du 20 août 1996, ce magistrat a désigné la société Coci, qui s'en prétendait toujours propriétaire, au lieu et place de la société Pringy Offset, a ordonné la reprise de la machine par la société Coci sous astreinte et l'a condamnée à payer à la société Graphi Print une provision à valoir sur les frais de séquestre de 2 000 francs par jour, pour la période courant du 27 juin 1996 au jour de l'enlèvement de la machine ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 20 août 1996 en ce qu'elle avait dit que la société Graphi Print était créancière d'une indemnité provisionnelle à valoir sur les frais de séquestre, mais, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, a mis cette indemnité à la charge de la société Grafimat au lieu de la société Coci, a dit qu'elle était due du 27 juin au 6 septembre 1996, a autorisé le séquestre amiable à restituer à la société Coci la somme de 160 000 francs qu'elle lui avait remise et a condamné la société Grafimat à en supporter les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt et jusqu'à la date de la restitution ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Grafimat reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de la société Coci recevable et d'avoir mis à sa charge une indemnité provisionnelle de 2 000 francs par jour à valoir sur les frais de séquestre de la machine, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il incombe à celui par qui la mesure de séquestre a été rendue nécessaire d'en supporter les frais ; qu'un jugement fut-il définitif n'est pas irrévocable; qu'en l'espèce, l'arrêt du 5 décembre 1997 a été frappé de pourvoi par la société Grafimat en sorte qu'elle peut encore être reconnue propriétaire de la machine Heildelberg dès le 3 juin 1996 ; que, dans cette hypothèse, la mesure de séquestre aura été rendue nécessaire par l'attitude de la société Coci qui s'apprêtait à revendre cette machine à un tiers ; qu'en conséquence, elle devait en supporter les frais ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1962 du Code civil ; 2 ) qu'aux termes de l'article 1692 du Code civil, le saisissant doit seulement le salaire du gardien ; que les frais de séquestre ne sont pas visés par ce texte ; qu'en l'espèce, la société Grafimat ne pouvait donc être tenue de payer les frais de séquestre du seul fait qu'elle était saisissant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1962 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant la situation au jour où elle statuait à titre provisoire, la cour d'appel a retenu que la cour d'appel de Paris avait jugé par un arrêt du 5 décembre 1997 qu'aucune vente n'avait été conclue entre la société Coci et la société Grafimat le 3 juin 1996 et que celle-ci ne pouvait donc revendiquer la machine ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la société Grafimat, qui, dans ses conclusions d'intimée, qualifiait les sommes réclamées par la société Graphi Print de coût de ses fonctions de séquestre, ne peut soutenir devant la Cour de Cassation qu'elles constituent des frais de séquestre autres que son salaire de gardien ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Grafimat reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de la société Coci recevable, d'avoir mis à sa charge une indemnité provisionnelle de 2 000 francs par jour à valoir sur les frais de séquestre de la machine, et dit et jugé que cette indemnité était due à la société Graphi Print pour la période allant du 27 juin au 6 septembre 1996, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une demande peut être formée dans les motifs des conclusions; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel signifiées le 8 juillet 1997, la société Grafimat affirmait expressément que s'agissant du quantum de l'indemnité le juge des référés n'ayant, sur ce point, apporté dans sa décision aucun élément d'appréciation, de référence, ou d'évaluation permettant de motiver sa décision, non plus que la société Graphi Print, qui n'a versé aux débats aucun élément permettant d'apprécier, fusse à titre provisionnel, le coût de ses fonctions de séquestre" ; qu'il s'ensuit qu'elle contestait expressément dans ses conclusions le montant des frais de séquestre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'appel n'est pas recevable lorsque le jugement ne fait pas grief à l'appelant; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 20 août 1996 ne faisait pas grief à la société Grafimat, la société Coci étant désignée en qualité de séquestre et condamnée d'une part à payer à la société Graphi Print une indemnité provisionnelle de 2 000 francs par jour à compter du 27 juin 1996 jusqu'à enlèvement de la machine à valoir sur les frais de séquestre, d'autre part à supporter les frais relatifs au transfert du séquestre ; que dès lors, la société Grafimat ne pouvait interjeter appel de cette décision qui ne lui faisait pas grief ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 546, alinéa 1er , 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en cause d'appel, ni la société Coci, ni la société Graphi Print ne soutenaient que le montant des frais de séquestre n'était pas discuté par la société Grafimat ; qu'en relevant d'office un tel moyen, sans recueillir les observations de la société Grafimat, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans violer le principe de la contradiction des débats et sans dénaturer les conclusions de la société Grafimat dont l'ambiguïté rendait leur interprétation nécessaire, l'arrêt retient que cette société n'a pas contesté le montant de l'indemnité tel que l'avait fixé le juge des référés ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne la société Grafimat à supporter, à compter de sa signification et jusqu'au reversement" de la somme à la société Coci, les intérêts au taux légal de la somme de 160 000 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Coci n'avait pas demandé le paiement par la société Grafimat des intérêts au taux légal sur la somme de 160 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen pris en sa première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Grafimat à payer les intérêts au taux légal de la somme de 160 000 francs à compter de la signification de l'arrêt et jusqu'à son reversement" à la société Coci, l'arrêt rendu le 21 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Coci aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
613723d0cd5801467740e7c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel