Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e7c9
- Date
- 15 janvier 2002
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 avril 1999), que la société Linden Technology a importé un lot de moniteurs informatiques en provenance de Taiwan ; que les opérations de déclarations douanières ont été confiées par elle à la société Jules Roy, commissionnaire en douanes ; que les autorités douanières belges ont appliqué une position tarifaire donnant lieu à la perception d'un droit de douane de 3,5 % ; que la société Jules Roy a demandé à son mandant le paiement des droits de douane qu'elle avait ainsi acquittés et, devant son refus, l'a assigné en référé devant le président du tribunal de commerce de Créteil ; que la société Linden Technology a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 23 septembre 1998 qui faisait droit à la demande de la société Jules Roy ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Linden Technology fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du premier juge alors, selon le moyen : 1 ) que le premier juge ayant en réalité fondé sa décision sur le défaut de preuve de l'imputabilité au commissionnaire en douane de l'erreur tarifaire, la cour d'appel, en déclarant adopter des motifs par lesquels l'ordonnance aurait constaté le défaut de preuve du principe même de cette erreur, a ainsi statué par des motifs inexistants et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles, justificatifs à l'appui, la société Linden Technology, pour établir l'erreur tarifaire commise par le commissaire en douane, indiquait que le type de matériel concerné se voyait normalement affecter un numéro de position différent, qu'elle précisait, entraînant un tarif douanier différent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'il appartient au commissionnaire en douane, responsable des déclarations qu'il signe, d'apporter tout son soin à la détermination de la postion tarifaire applicable à l'opération dont il est chargé ; qu'en se bornant à déclarer non prouvée l'imputabilité à la société Jules Roy de l'indication d'une position tarifaire erronée, qui avait entraîné l'application des droits plus élevés que ceux qui étaient normalement dûs, sans relever aucune circonstance propre à justifier cette erreur ni à témoigner des soins du mandataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 395 et 396 du Code des douanes et 1992 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Linden Technology, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit de la société Jules Roy, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Linden Technology, de Me Choucroy, avocat de la société Jules Roy, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 avril 1999), que la société Linden Technology a importé un lot de moniteurs informatiques en provenance de Taiwan ; que les opérations de déclarations douanières ont été confiées par elle à la société Jules Roy, commissionnaire en douanes ; que les autorités douanières belges ont appliqué une position tarifaire donnant lieu à la perception d'un droit de douane de 3,5 % ; que la société Jules Roy a demandé à son mandant le paiement des droits de douane qu'elle avait ainsi acquittés et, devant son refus, l'a assigné en référé devant le président du tribunal de commerce de Créteil ; que la société Linden Technology a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 23 septembre 1998 qui faisait droit à la demande de la société Jules Roy ; Attendu que la société Linden Technology fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du premier juge alors, selon le moyen : 1 ) que le premier juge ayant en réalité fondé sa décision sur le défaut de preuve de l'imputabilité au commissionnaire en douane de l'erreur tarifaire, la cour d'appel, en déclarant adopter des motifs par lesquels l'ordonnance aurait constaté le défaut de preuve du principe même de cette erreur, a ainsi statué par des motifs inexistants et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles, justificatifs à l'appui, la société Linden Technology, pour établir l'erreur tarifaire commise par le commissaire en douane, indiquait que le type de matériel concerné se voyait normalement affecter un numéro de position différent, qu'elle précisait, entraînant un tarif douanier différent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'il appartient au commissionnaire en douane, responsable des déclarations qu'il signe, d'apporter tout son soin à la détermination de la postion tarifaire applicable à l'opération dont il est chargé ; qu'en se bornant à déclarer non prouvée l'imputabilité à la société Jules Roy de l'indication d'une position tarifaire erronée, qui avait entraîné l'application des droits plus élevés que ceux qui étaient normalement dûs, sans relever aucune circonstance propre à justifier cette erreur ni à témoigner des soins du mandataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 395 et 396 du Code des douanes et 1992 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société Linden Technology n'apportait pas d'éléments permettant de considérer que la position tarifaire retenue par les services des Douanes belges était erronée, la société Linden Technology n'ayant par ailleurs pas permis à son mandataire de déposer un recours comme celui-ci le lui proposait, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et a nécessairement répondu en les rejetant aux conclusions de la société Linden Technology faisant valoir que d'autres importations, selon elle de matériels identiques et de même provenance, avaient été soumises à une autre position tarifaire, a légalement justifié sa décision selon laquelle l'obligation de payer de la société Linden Technology n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Linden Technology aux dépens ; La condamne à une amende de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723d0cd5801467740e7c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel