Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e7cb
- Date
- 15 janvier 2002
- Condamnation
- 152 449 €
travail reglementationenseignementnature du contratdurée déterminée (non)mensualisationdurée du travailcongés payésindemnité compensatricecontrat de travail, duree determineedéfinition
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rainer X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre, Cabinet B), au profit de l'association Ecole supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique (ESIEE), dont le siège est 14, quai de la Somme, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé verbalement le 15 octobre 1993 en qualité de professeur d'allemand par l'ESIEE d'Amiens, qui a pris la forme, en 1995, d'une association ; qu'il assurait 2 heures de cours par semaine jusqu'en septembre 1994, puis 4 heures par semaine ensuite, pendant toute l'année scolaire ; qu'il a été licencié le 20 mai 1996 pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes notamment en rappel de salaires mensualisé et pendant la période de fermeture de l'établissement pour congé en application de l'article L. 223-15 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1er de la loi du 19 juillet 1978 et L. 143-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires mensualisés et congés payés, la cour d'appel énonce qu'il ressort des pièces produites, plus particulièrement de ses bulletins de salaire que M. X... était rémunéré à la vacation, que le nombre de vacations était variable d'un mois sur l'autre, ce qui entraînait une rémunération irrégulière et, parfois même certains mois, une absence de rémunération lors des congés scolaires, que l'indemnité de congés payés était incluse dans le tarif horaire et qu'en l'absence d'écrit, rien n'indique que le salarié remplit les conditions de la loi sur la mensualisation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'enseignement de l'allemand comme seconde langue était permanent sans autre interruption que les vacances scolaires, ce dont il résultait que les parties étaient liées par un CDI à temps partiel excluant la rémunération à la vacation et entraînant l'application de la loi sur la mensualisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 223-15 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de rémunération pendant les périodes de fermeture scolaire excédant la durée des congés payés, la cour d'appel énonce que l'employeur était en droit d'exiger la rédaction d'un contrat de travail partiel annualisé à durée indéterminée, instauré par la loi du 20 décembre 1993 excluant le bénéfice de l'article L. 223-15 du Code du travail, et qu'en l'absence de contrat écrit, M. X..., qui était rémunéré à la vacation, n'établissait pas que l'employeur s'était engagé à lui fournir du travail durant la période excédant les congés légaux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de dispositions contractuelles contraires, le salarié ne pouvait être privé de l'indemnité supplémentaire qui lui était due pour les jours de fermeture de l'établissement excédant la durée des congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre de la loi sur la mensualisation et d'indemnité au titre de l'article L. 223-15 du Code du travail, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne l'association Ecole supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Ecole supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique à payer à M. X... la somme de 1 524,49 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 janvier 2002
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723d0cd5801467740e7cb
Données disponibles
- Texte intégral