Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e7cf
- Date
- 29 janvier 2002
travail reglementationemployé de maisonprocédure de licenciementassistance à l'entretien préalable
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Foix (section activités diverses), au profit de Mme Sandra Y..., demeurant résidence Bel Air, rue de Lespinet, 09000 Foix, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., embauchée par Mme Y..., le 7 décembre 1995, en qualité d'employée de maison à temps partiel, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 20 janvier au 20 mars 1997 ; qu'ayant été licenciée le 1er avril 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir Ia condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement énonce qu'en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la procédure de licenciement ne s'applique pas aux employés de maison ; Attendu, cependant, qu'à l'exception des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail prévoyant, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, l'assistance du salarié à l'entretien préalable par un conseiller de son choix, la procédure de licenciement est applicable au personnel employé de maison au sens de l'article L. 772-1 du Code du travail ; que le non-respect de cette procédure entraîne nécessairement un préjudice dont la réparation doit être effective ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'y avait pas eu d'entretien préalable au licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement se borne à énoncer que la lettre de licenciement mentionne que la salariée a été licenciée parce qu'à la suite de ses problèmes de santé, elle ne pouvait plus assurer la totalité des fonctions que son employeur lui demandait d'assurer ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas examiné la réalité des motifs invoqués, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a débouté la salariée de sa demande d'indemnités pour procédure irrégulière de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 13 novembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Foix ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Merlin, conseiller le plus ancien conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
article L. 772-1 du Code du travailarticle L. 122-14 du Code du travail prévoyant
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723d0cd5801467740e7cf
Données disponibles
- Texte intégral