Cour de Cassation · soc — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e7dc
- Date
- 29 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Menuiseries Oxxo fait grief à l'arrêt (Dijon, 11 mai 1999) de l'avoir condamnée à payer des rappels de quatorzième mois à MM. Y..., Z... et B... pour les années 1988 à 1996 et à MM. X... et A... pour les années 1988 à 1998, en application de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1977, alors, selon le moyen : 1 / que de deux accords dont l'un prévoit une prime d'un montant supérieur et dont l'autre prévoit une prime moindre mais a pour effet d'assurer effectivement le maintien de salariés dans leur emploi menacé, c'est le second qui est le plus favorable, peu important que le maintien des salariés dans leur emploi ne résulte pas d'une de ses dispositions expresses ; qu'en se bornant à relever, pour faire application de l'accord du 20 décembre 1977, qu'il ne résultait pas de l'accord modificatif du 19 décembre 1991 que le remplacement de la prime de quatorzième mois par une prime annuelle de 3 500 francs ait eu pour contrepartie "la garantie expresse" que les emplois des salariés concernés seraient maintenus, sans rechercher, en dehors des dispositions expresses de l'accord du 19 décembre 1991, les effets sur l'emploi attendus des dispositions adoptées par cet accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; 2 / que l'employeur énonçait, dans ses conclusions d'appel, qu'antérieurement à l'accord du 19 décembre 1991 signé par la seule CFDT, un précédent accord datant de décembre 1984 et substituant une prime de résultat au quatorzième mois prévu par l'accord du 20 décembre 1997, avait été signé par les deux organisations syndicales signataires de l'accord de 1977, à savoir la CFDT et la CGT ; qu'en se bornant, pour allouer aux salariés des rappels de quatorzième mois en application de l'accord de 1977, à déclarer l'accord de 1991 inopposable aux salariés, sans s'interroger sur les effets à leur égard de l'accord de décembre 1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; 3 / que la juridiction de renvoi est liée par les conclusions prises devant le juge dont la décision a été cassée ; qu'en l'espèce, la société Oxxo menuiseries avait développé, devant le conseil de prud'hommes de Mâcon dont le jugement a été cassé le 2 avril 1997, un moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes des salariés afférentes aux années 1988 et 1989 ; qu'en ne répondant pas au moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Oxxo menuiseries devant la juridiction ayant rendu la décision cassée, la cour d'appel a violé les articles 455, 561 et 631 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que, s'agissant des demandes de M. X..., la société Oxxo menuiseries faisait également valoir, dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes de Mâcon, que ce salarié faisait partie de ceux ayant expressément accepté l'accord du 19 décembre 1991, de sorte qu'il était tout à fait mal venu à le critiquer devant les tribunaux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455, 561 et 631 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Oxxo menuiseries, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jérôme X..., demeurant ..., 2 / de M. Jean Y..., demeurant HLM Le Fouettin, bâtiment A, 71250 Cluny, 3 / de M. René Z..., demeurant à Jalogny, 71250 Cluny, 4 / de M. Adelino A..., demeurant HLM La Servaise, bâtiment A, n° 19, 71250 Cluny, 5 / de M. Roger B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Oxxo menuiseries, de Me Blondel, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Menuiseries Oxxo a conclu, le 20 décembre 1977, un accord d'entreprise prévoyant les modalités de calcul d'une gratification accordée au personnel en fin d'année ; qu'ayant constaté qu'à partir de 1983, l'employeur avait modifié ce mode de calcul, plusieurs salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de prime concernant successivement la période de 1983 à 1986, puis la période postérieure ; que, par jugement du 8 janvier 1993, le conseil de prud'hommes de Mâcon a débouté tous les salariés de leurs demandes relatives à cette seconde période ; que ce jugement ayant été rendu en dernier ressort à l'égard de certains salariés, ceux-ci ont formé un pourvoi à son encontre et que sa cassation a été prononcée par arrêt n° 1564 D du 2 avril 1997 ; que les jugements rendus le 5 juin 1998 par le conseil de prud'hommes du Creusot, désigné comme juridiction de renvoi, ont fait l'objet d'un appel sur lequel il a été statué par l'arrêt attaqué ; Attendu que la société Menuiseries Oxxo fait grief à l'arrêt (Dijon, 11 mai 1999) de l'avoir condamnée à payer des rappels de quatorzième mois à MM. Y..., Z... et B... pour les années 1988 à 1996 et à MM. X... et A... pour les années 1988 à 1998, en application de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1977, alors, selon le moyen : 1 / que de deux accords dont l'un prévoit une prime d'un montant supérieur et dont l'autre prévoit une prime moindre mais a pour effet d'assurer effectivement le maintien de salariés dans leur emploi menacé, c'est le second qui est le plus favorable, peu important que le maintien des salariés dans leur emploi ne résulte pas d'une de ses dispositions expresses ; qu'en se bornant à relever, pour faire application de l'accord du 20 décembre 1977, qu'il ne résultait pas de l'accord modificatif du 19 décembre 1991 que le remplacement de la prime de quatorzième mois par une prime annuelle de 3 500 francs ait eu pour contrepartie "la garantie expresse" que les emplois des salariés concernés seraient maintenus, sans rechercher, en dehors des dispositions expresses de l'accord du 19 décembre 1991, les effets sur l'emploi attendus des dispositions adoptées par cet accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; 2 / que l'employeur énonçait, dans ses conclusions d'appel, qu'antérieurement à l'accord du 19 décembre 1991 signé par la seule CFDT, un précédent accord datant de décembre 1984 et substituant une prime de résultat au quatorzième mois prévu par l'accord du 20 décembre 1997, avait été signé par les deux organisations syndicales signataires de l'accord de 1977, à savoir la CFDT et la CGT ; qu'en se bornant, pour allouer aux salariés des rappels de quatorzième mois en application de l'accord de 1977, à déclarer l'accord de 1991 inopposable aux salariés, sans s'interroger sur les effets à leur égard de l'accord de décembre 1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; 3 / que la juridiction de renvoi est liée par les conclusions prises devant le juge dont la décision a été cassée ; qu'en l'espèce, la société Oxxo menuiseries avait développé, devant le conseil de prud'hommes de Mâcon dont le jugement a été cassé le 2 avril 1997, un moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes des salariés afférentes aux années 1988 et 1989 ; qu'en ne répondant pas au moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Oxxo menuiseries devant la juridiction ayant rendu la décision cassée, la cour d'appel a violé les articles 455, 561 et 631 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que, s'agissant des demandes de M. X..., la société Oxxo menuiseries faisait également valoir, dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes de Mâcon, que ce salarié faisait partie de ceux ayant expressément accepté l'accord du 19 décembre 1991, de sorte qu'il était tout à fait mal venu à le critiquer devant les tribunaux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455, 561 et 631 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient à juste titre, en l'état de la législation alors applicable, que l'accord d'établissement du 19 décembre 1991 modifiant l'accord du 20 décembre 1977 n'ayant pas été conclu par l'ensemble des signataires de l'accord révisé, ne pouvait, en l'absence de stipulation expresse relative à la révision ou à défaut de dénonciation régulière, être opposé à des salariés réclamant le bénéfice d'un avantage prévu par ce dernier accord et supprimé par le nouveau que si l'avantage supprimé était remplacé dans le nouvel accord par un avantage plus favorable ; qu'après avoir relevé que le nouvel accord instituait un système d'attribution de primes ayant des conséquences financières moins avantageuses pour les salariés, ne prévoyait en contrepartie ni compensation pécuniaire, ni garantie expresse d'emploi, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération, en raison de leur caractère purement éventuel, les effets indirects du nouvel accord sur l'emploi dans l'entreprise escomptés par l'employeur, a pu décider que cet accord était inopposable aux demandeurs dès lors que son régime était moins favorable à l'ensemble des salariés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur les effets de l'accord de décembre 1984, dès lors que la société Menuiseries Oxxo ne l'a pas invoqué pour conclure à la caducité de l'accord du 20 décembre 1977, mais s'est bornée à énoncer que cette thèse, exposée au titre des commémoratifs du litige, n'ayant pas été retenue par trois arrêts de la Cour de Cassation du 3 juillet 1991, était, en conséquence, intervenu le 19 décembre 1991 un nouvel accord d'établissement, sur lequel elle a exclusivement fondé ses moyens de défense ; Attendu, enfin, que les juges du second degré n'avaient pas à répondre aux moyens invoqués par l'appelant devant les premiers juges, dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que ces moyens aient été expressément repris devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oxxo menuiseries aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723d0cd5801467740e7dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel