Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e7e7
- Date
- 29 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1999) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Dam distribution, société à responsabilité limitée, 2 / de la société Aprodis, société à responsabilité limitée, 3 / de la société Soprim, société anonyme, dont les sièges respectifs sont ..., bâtiment 19, entrepôt 105, 94538 Rungis Cedex, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, MM. Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1999) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui énonce que l'existence d'un contrat de travail ne ressort pas d'évidence des pièces produites qui sont contradictoires, n'encourt aucune critique sur le fondement des textes invoqués ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Brissier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723d0cd5801467740e7e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel