Cour de Cassation · soc — 9 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e7ed
- Date
- 9 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1999) d'avoir dit qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le fait pour une société de se dire employeur, que le fait pour cette même société de délivrer mensuellement un bulletin de salaire et ce, du 1er février 1989 au 24 mai 1992, de verser les salaires correspondant, ensemble le fait pour cette même société de délivrer un certificat de travail, de convoquer le salarié à un entretien préalale à son licenciement et de le licencier pour faute lourde, constituent autant de données objectives, convergentes et suffisantes prises dans leur ensemble pour caractériser un contrat de travail, en sorte qu'en l'état de ces données, il appartenait à l'employeur de démontrer que tel n'était pas le cas ; qu'en déboutant M. Y... de l'ensemble de ses demandes, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la réalité d'un contrat de travail, la cour d'appel viole l'article 1315 du Code civil, ensemble n'use pas de son office au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, violé ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale et civile), au profit : 1 / de la société Massingy pièces autos, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, M. Z..., 2 / de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, domicilié ..., 3 / du CGEA-AGS 06, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., fondateur et associé à parts égales de la société Massingy pièces auto, a été licencié pour faute lourde le 2 juin1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1999) d'avoir dit qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le fait pour une société de se dire employeur, que le fait pour cette même société de délivrer mensuellement un bulletin de salaire et ce, du 1er février 1989 au 24 mai 1992, de verser les salaires correspondant, ensemble le fait pour cette même société de délivrer un certificat de travail, de convoquer le salarié à un entretien préalale à son licenciement et de le licencier pour faute lourde, constituent autant de données objectives, convergentes et suffisantes prises dans leur ensemble pour caractériser un contrat de travail, en sorte qu'en l'état de ces données, il appartenait à l'employeur de démontrer que tel n'était pas le cas ; qu'en déboutant M. Y... de l'ensemble de ses demandes, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la réalité d'un contrat de travail, la cour d'appel viole l'article 1315 du Code civil, ensemble n'use pas de son office au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, violé ; Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que l'intéressé, associé à parts égales avec le gérant dans la société qu'ils avaient tous deux fondée et dont il s'était porté caution solidaire, n'exerçait aucune fonction technique dans un lien de subordination ; que, sans encourir les griefs du moyen, ils ont pu décider qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 2002
Référence
613723d0cd5801467740e7ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel