Cour de Cassation · soc — 9 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e7ee
- Date
- 9 janvier 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) d'avoir dit que le repreneur avait méconnu la priorité de réembauchage et fixé à la somme de 70 000 francs le préjudice subi par le salarié, alors, selon les moyens : 1 / qu'en cas de redressement judiciaire, le cessionnaire de l'entreprise n'est pas tenu des obligations de l'ancien employeur concernant des salariés licenciés antérieurement à la cession ; 2 / que le salarié, qui était sableur, n'était pas qualifié pour occuper les postes qui ont été pourvus par l'embauche de salariés disposant de brevet de technicien, de BEP et de CAP en fonderie ; 3 / que la cour d'appel, en se contentant des éléments produits aux débats, et en n'ordonnant pas de mesures d'instruction, a inversé la charge de la preuve ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., domicilié ..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Lecluse-Serax, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : du Centre de gestion et d'étude AGS de Lille, dont le siège est l'Arcuriale, ... Fives, LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X..., embauché le 10 septembre 1971 par la société Lecluse en qualité de mouleur, a été licencié pour motif économique le 30 mai 1994 à la suite de la procédure de redressement judiciaire de son employeur ; qu'il a fait valoir son intention de bénéficier de la priorité de réembauchage ; que le cessionnaire de l'entreprise ayant procédé à des embauches dans l'atelier de fonderie, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) d'avoir dit que le repreneur avait méconnu la priorité de réembauchage et fixé à la somme de 70 000 francs le préjudice subi par le salarié, alors, selon les moyens : 1 / qu'en cas de redressement judiciaire, le cessionnaire de l'entreprise n'est pas tenu des obligations de l'ancien employeur concernant des salariés licenciés antérieurement à la cession ; 2 / que le salarié, qui était sableur, n'était pas qualifié pour occuper les postes qui ont été pourvus par l'embauche de salariés disposant de brevet de technicien, de BEP et de CAP en fonderie ; 3 / que la cour d'appel, en se contentant des éléments produits aux débats, et en n'ordonnant pas de mesures d'instruction, a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu, d'abord, que la priorité de réembauchage s'exerce à l'égard de l'entreprise et subsiste, après le licenciement, à l'égard de l'entreprise qui a repris une entité économique autonome conservant son identité ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a constaté, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les emplois devenus disponibles étaient compatibles avec la qualification du salarié ; qu'elle a, en conséquence, exactement décidé qu'en s'abstenant d'en informer le salarié, l'employeur avait violé les dispositions relatives à la priorité de réembauchage ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 2002
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723d0cd5801467740e7ee
Données disponibles
- Texte intégral