Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e7fa
- Date
- 22 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Paris, 18 décembre 1998) et les productions, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société de Restauration de l'Alma, le liquidateur a demandé au juge des référés de constater la résiliation du contrat de location-gérance que cette société avait consenti à la société Chez Marie-Edith, devenue la société Bistrot de l'Alma ; que cette dernière a relevé appel de la décision ayant accueilli cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande, alors, selon le moyen, que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, la liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de l'entreprise entraîne la résiliation des contrats en cours, hormis le bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise ; qu'en considérant que les prétentions du liquidateur se heurtaient à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 37, 153, 153-2 et 153-3 de la loi du 25 janvier 1985 et 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daude, mandataire judiciaire, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Restauratrice de l'Alma, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section B), au profit de la société Bistrot de l'Alma, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard-Daude, ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Paris, 18 décembre 1998) et les productions, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société de Restauration de l'Alma, le liquidateur a demandé au juge des référés de constater la résiliation du contrat de location-gérance que cette société avait consenti à la société Chez Marie-Edith, devenue la société Bistrot de l'Alma ; que cette dernière a relevé appel de la décision ayant accueilli cette demande ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande, alors, selon le moyen, que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, la liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de l'entreprise entraîne la résiliation des contrats en cours, hormis le bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise ; qu'en considérant que les prétentions du liquidateur se heurtaient à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 37, 153, 153-2 et 153-3 de la loi du 25 janvier 1985 et 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande du liquidateur se référait à la seule liquidation judiciaire de la société Restauratrice de l'Alma prononcée le 4 décembre 1997, la cour d'appel a pu retenir qu'il existait une contestation sérieuse sur le point de savoir si les dispositions des articles 37 et 153-2 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-28 et L. 622-12 du Code de commerce permettent au liquidateur représentant le bailleur de demander la résiliation d'un contrat de location-gérance en cours pour le seul motif précité ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Brouard-Daude, ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613723d0cd5801467740e7fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel