Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e7fb
- Date
- 15 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1999), que la société Nevada Bob's Pro Shop Inc. (société Nevada) qui fabrique et commercialise des produits d'équipement de sport est titulaire aux Etats-Unis de la marque complexe "Nevada X..." et de la marque dénominative "Nevada Bob's" ; que courant mai 1988, les dirigeants de cette société qui avaient entrepris une étude d'implantation en Europe, ont proposé à M. Y... qui, désirant exploiter en France un magasin d'articles de golf avait contacté dans ce but plusieurs diffuseurs américains, un contrat de franchise d'une durée de dix ans, prévoyant notamment que le franchisé aurait la faculté d'utiliser les marques de la société Nevada mais ne pourrait les faire enregistrer; qu'après rupture des négociations début août 1988, M. Y... a déposé, auprès de l'INPI, le 9 novembre 1988, la marque complexe "Nevada Bob's", enregistrée en classe 38 pour désigner des produits et articles de sport, notamment, golf tennis et ski, caractérisée par la reproduction quasi-servile du personnage illustrant les marques de la société Nevada, puis le 19 mars 1993 , les marques complexes "Nevada Golf" et "Eurogreens" , enregistrées en classes 18, 25 et 28, reproduisant le même personnage ; qu'alléguant que l'enregistrement de ces marques avait été effectué en fraude de ses droits, la société Nevada qui poursuivait son projet d'implantation en France, a assigné M. Y... et le mandataire liquidateur de la société Frangepar, en liquidation judiciaire, en annulation de marques et réparation du préjudice subi du fait du dépôt frauduleux de ces marques ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Nevada Bob's Pro Shop Inc, de droit du Nevada, dont le siège est 3333 East Flamingo, 89121 Las Vegas Nevada (Etats-Unis), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1999), que la société Nevada Bob's Pro Shop Inc. (société Nevada) qui fabrique et commercialise des produits d'équipement de sport est titulaire aux Etats-Unis de la marque complexe "Nevada X..." et de la marque dénominative "Nevada Bob's" ; que courant mai 1988, les dirigeants de cette société qui avaient entrepris une étude d'implantation en Europe, ont proposé à M. Y... qui, désirant exploiter en France un magasin d'articles de golf avait contacté dans ce but plusieurs diffuseurs américains, un contrat de franchise d'une durée de dix ans, prévoyant notamment que le franchisé aurait la faculté d'utiliser les marques de la société Nevada mais ne pourrait les faire enregistrer; qu'après rupture des négociations début août 1988, M. Y... a déposé, auprès de l'INPI, le 9 novembre 1988, la marque complexe "Nevada Bob's", enregistrée en classe 38 pour désigner des produits et articles de sport, notamment, golf tennis et ski, caractérisée par la reproduction quasi-servile du personnage illustrant les marques de la société Nevada, puis le 19 mars 1993 , les marques complexes "Nevada Golf" et "Eurogreens" , enregistrées en classes 18, 25 et 28, reproduisant le même personnage ; qu'alléguant que l'enregistrement de ces marques avait été effectué en fraude de ses droits, la société Nevada qui poursuivait son projet d'implantation en France, a assigné M. Y... et le mandataire liquidateur de la société Frangepar, en liquidation judiciaire, en annulation de marques et réparation du préjudice subi du fait du dépôt frauduleux de ces marques ; Sur le premier moyen : Attendu, que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation des marques dont il est titulaire et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le dépôt en France à titre de marque d'une dénomination utilisée à l'étranger ne peut être regardé comme frauduleux que si le déposant avait connaissance à la date du dépôt d'un projet d'exploitation en France de produits sous cette dénomination et n'a déposé la marque que dans l'intention d'y faire obstacle ; qu'en déduisant l'intention de s'implanter en France de la société Nevada des contacts qu'elle avait eus en 1988 avec lui, sans constater l'existence à l'époque d'un véritable projet d'implantation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'en déposant peu après la rupture de ses pourparlers avec une société dont il n'ignorait pas l'intention de s'implanter en France par le biais de franchise telle que celle qui lui avait été proposée et qui excluait tout droit au dépôt des signes distinctifs de ladite société, des marques qui en reproduisaient de manière quasi-servile l'élément figuratif, et à l'identique l'élément dénominatif, pour désigner des produits semblables, M. Y... a agi dans le seul but de devancer en France le dépôt de marques étrangères, de disposer d'un moyen légal de s'opposer à tout dépôt ultérieur et de faire obstacle à l'introduction en France des produits commercialisés par la société Nevada ; qu'ayant ainsi constaté l'existence d'un projet d'implantation en France de la société Nevada et caractérisé la fraude commise par M. Y... qui connaissait ce projet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la société Nevada, alors, selon le moyen, qu'en s'en tenant à la seule référence aux éléments d'information versés aux débats sans caractériser la matérialité du préjudice causé à la société Nevada par le dépôt des marques litigieuses, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations souveraines des juges du fond sur l'existence et le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723d0cd5801467740e7fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel