Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e816
- Date
- 22 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... la Palud, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est Tour Générale La Défense 9, 92088 Paris la Défense cedex 22, avec unité contentieuse ..., Le Britannia, 69432 Lyon cedex 03, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Franfinance, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 27 février 1998), que la société Franfinance a conclu, le 5 février 1992, un contrat de crédit-bail avec la société UMC (la société) ; que M. X..., gérant de la société, s'est porté caution solidaire de l'engagement ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a assigné la caution en exécution de son engagement ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Franfinance la somme de 834 747,44 francs, outre les intérêts contractuels alors, selon le moyen : 1 / que la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite ; que la cour d'appel qui, pour refuser de tenir compte de l'état de dépendance économique de la société débitrice principale et de sa caution à l'égard de la société Spiraltex, a retenu que ce fait n'était pas opposable à la société Franfinance, a violé l'article 1111 du Code civil ; 2 / que commet une faute exclusive de bonne foi l'établissement de crédit qui sollicite la caution d'un dirigeant pour un montant manifestement disproportionné à son patrimoine et à ses revenus ; que la cour d'appel qui, pour exclure la faute de la société Franfinance, s'est bornée à retenir que la caution de M. X... avait été sollicitée en sa qualité de dirigeant de la société débitrice principale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; que la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris et condamner M. X... au paiement de la somme de 834 747,44 francs, outre les intérêts contractuels, s'est fondée sur la seule absence de discussion du montant des sommes réclamées par la société Franfinance, 1 / n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, 2 / a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'état de dépendance économique allégué par la caution concernait celle-ci et la société Spiraltex, avec laquelle le crédit-bailleur n'avait pas contracté, la cour d'appel a pu estimer, en l'absence d'agissements illégitimes, que le vice de violence n'était pas caractérisé et a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que pour écarter la faute du crédit-bailleur, l'arrêt retient que l'engagement de caution de M. X... a été sollicité en sa qualité de dirigeant de la société, qu'aucun renseignement n'a été communiqué par ce dernier sur la situation de la société cautionnée et qu'aucune autre garantie n'avait été sollicitée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir la bonne foi du crédit-bailleur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que l'arrêt retient que la créance avait été déclarée et admise et que son montant, après déduction du prix de revente du matériel, n'était pas discuté par la caution ; que le moyen manque en fait ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et troisième branches ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613723d0cd5801467740e816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel