Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e827
- Date
- 22 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Yves A..., domicilié 31-33, rue F.D. Roosevelt, 27000 Evreux, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme Madeleine Z..., épouse Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 17 mars 1999), que l'entreprise de Mme Y... ayant fait l'objet d'un plan de redressement, le juge-commissaire a autorisé, le 1er février 1996, le commissaire à l'exécution du plan à vendre de gré à gré à M. X... ou à toute autre personne un immeuble dépendant de l'actif ; que le commisssaire à l'exécution du plan n'a pas donné suite ; que, le 6 septembre suivant, le juge-commissaire l'a autorisé à vendre l'immeuble à un autre acheteur, moyennant un prix supérieur ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir juger la vente parfaite dès l'ordonnance du 1er février 1996, alors, selon le moyen : 1 / que si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif immobilier du débiteur en redressement judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise, sur le fondement de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, la cession du bien, la vente n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que celle-ci acquière force de chose jugée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par ordonnance en date du 1er février 1996, le juge-commissaire, saisi à cette fin sur requête de M. A..., ès qualités, avait autorisé celui-ci à vendre l'immeuble situé ..., qui dépendait de l'actif de Mme Y..., au profit de M. X..., ceci pour un prix de 60 000 francs payable comptant ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que l'ordonnance précitée n'a été frappée d'aucun recours ; qu'elle a ainsi acquis force de chose jugée ; qu'en énonçant alors que la vente de l'immeuble litigieux n'était pas devenue parfaite dès le 1er février 1996, date de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1583 du Code civil ; 2 / que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire, saisi à cette fin par le commissaire à l'exécution du plan, autorise la cession de gré à gré d'un élément d'actif au profit d'un acquéreur nommément désigné, ne peut faire l'objet d'une rétractation à l'initiative du requérant initial dès lors que cette ordonnance, en rendant la vente parfaite, est créatrice de droits à l'égard de cet acquéreur ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que, par ordonnance en date du 1er février 1996 non frappée de recours, le juge-commissaire avait autorisé M. A..., ès qualités, à céder l'immeuble litigieux à M. X... pour un prix de 60 000 francs ; qu'en énonçant que l'ordonnance rendue le 6 septembre 1996 autorisant la vente du même bien à un tiers pour un prix de 72 000 francs "devait nécessairement être interprétée comme rétractant celle du 1er février 1996", la cour d'appel a violé l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 497 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'autorisation donnée le 1er février 1996 au commissaire à l'exécution du plan, en application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-16 du Code de commerce, et de l'article 138 du décret du 27 décembre 1985, de vendre à M. X... ou à toute autre personne ne lui faisait pas l'obligation de réaliser la vente au profit de M. X... ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordonnance du 1er février 1996 n'avait pas eu pour effet de rendre parfaite la vente au profit de ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613723d0cd5801467740e827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel