Cour de Cassation · soc — 21 février 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e83e
- Date
- 21 février 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les dispositions du Code de la mutualité s'imposent aux organismes de sécurité sociale pour toutes les règles ayant trait à leur constitution et à leur fonctionnement en vertu de l'article L. 216-1 du Code de la sécurité sociale ; que, selon l'article L. 122-5 du Code de la mutualité, aucune mutuelle ne peut fonctionner avant que ses statuts adoptés par l'assemblée constitutive n'aient été approuvés par l'autorité administrative et que, selon l'article R. 122-1 du même Code, les statuts d'une mutuelle adoptés par l'assemblée constitutive doivent être déposés contre récépissé à la Préfecture du département du siège social de l'organisme ; que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de ces textes, l'arrêt attaqué qui admet la recevabilité à agir de la CPAM au seul motif que ladite CPAM justifiait de l'approbation de ses statuts par l'autorité administrative sans constater que ces statuts auraient été déposés à la Préfecture du département du siège social de ladite Caisse, ce qui était expressément contesté par M. Z... ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 / qu'étant constant que la méthode pratiquée par le docteur Z... était celle mise au point par le professeur Y..., ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui retient que l'expert X... relève dans son rapport qu'il résulte des déclarations du docteur Z... que "l'anesthésie qui peut éventuellement apparaître dans le territoire du nerf mandibulaire ne dure pas longtemps" alors que l'anesthésie est une condition essentielle pour affirmer que l'on a réalisé effectivement une infiltration correspondant à la définition de la nomenclature, sans s'expliquer sur le contenu de l'attestation du 26 mars 1999 du professeur Y... indiquant notamment: "Lors de l'accedit, le professeur X... s'est toujours adressé au docteur Z... pour avoir des renseignements sur la technique, lequel était visiblement ému et n'était pas visiblement, ce jour-là, au fait de ses moyens. En conséquence, il n'a pas toujours correctement répondu à l'expert. J'ajouterai, à la décharge du docteur Z..., que la manière avec laquelle la question était posée à ce dernier ne l'incitait pas à s'appesantir sur l'effet anesthésique sensitif et moteur ; bien au contraire. Cet effet est effectivement ressenti lors de l'exécution de ma technique mais à un degré infiniment moins désagréable dans les minutes suivant l'infiltration ; ce qui en fait tout l'intérêt... La technique que je préconise ne vise nullement à ce que l'aiguille aille au contact du tronc nerveux provoquant une anesthésie immédiate lourde et désagréable mais bien au contraire, elle cherche un effet moins brutal étalé dans le temps avant une action persistante douce et modulatrice allant bien au-delà de l'effet anesthésique classique qui ne dure que deux ou trois heures. Elle représente un véritable progrès pour les malades" ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui reprend à son compte la motivation du premier juge selon laquelle les actes litigieux réalisés par le docteur Z... auraient impliqué de pénétrer la zone dite "trou ovale" pour accéder au muscle, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du praticien faisant valoir qu'une telle conception représente une hérésie en matière médicale puisqu'elle nécessiterait de percer le crâne et de traverser le cerveau ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui, au motif du caractère répétitif des injections, rejette le moyen du docteur Z... faisant valoir qu'en tout état de cause, les injections litigieuses s'étaient accompagnées d'une consultation pour laquelle aucun acte n'avait été noté sur la feuille de maladie en raison de son coût moins élevé que l'injection, faute d'avoir vérifié si, à tout le moins, une consultation n'avait pas été délivrée lors de la première injection de chaque série d'actes de ce type ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. Z..., médecin, la restitution des sommes par elle versées en remboursement d'injections ptérygoïdiennes, qualifiées par lui d'infiltrations percutanées du nerf trijumeau et qu'il avait cotées K15, au motif que celles-ci ne figuraient pas à la nomenclature générale des actes professionnels ; que la cour d'appel (Bordeaux, 8 septembre 1999) a rejeté le recours de l'intéressé ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les dispositions du Code de la mutualité s'imposent aux organismes de sécurité sociale pour toutes les règles ayant trait à leur constitution et à leur fonctionnement en vertu de l'article L. 216-1 du Code de la sécurité sociale ; que, selon l'article L. 122-5 du Code de la mutualité, aucune mutuelle ne peut fonctionner avant que ses statuts adoptés par l'assemblée constitutive n'aient été approuvés par l'autorité administrative et que, selon l'article R. 122-1 du même Code, les statuts d'une mutuelle adoptés par l'assemblée constitutive doivent être déposés contre récépissé à la Préfecture du département du siège social de l'organisme ; que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de ces textes, l'arrêt attaqué qui admet la recevabilité à agir de la CPAM au seul motif que ladite CPAM justifiait de l'approbation de ses statuts par l'autorité administrative sans constater que ces statuts auraient été déposés à la Préfecture du département du siège social de ladite Caisse, ce qui était expressément contesté par M. Z... ; Mais attendu que, selon l'article L. 216-1 du Code de la sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du Code de la mutualité, sous réserve des dispositions du Code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application ; Et attendu qu'ayant retenu que la Caisse primaire d'assurance maladie était soumise, notamment pour l'établissement de ses statuts et pour toutes les décisions concernant son fonctionnement, à la procédure spécifique déterminée par l'article L. 281-4 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle échappait aux règles édictées par le Code de la mutualité, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la Caisse primaire d'assurance maladie était recevable en sa demande ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 / qu'étant constant que la méthode pratiquée par le docteur Z... était celle mise au point par le professeur Y..., ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui retient que l'expert X... relève dans son rapport qu'il résulte des déclarations du docteur Z... que "l'anesthésie qui peut éventuellement apparaître dans le territoire du nerf mandibulaire ne dure pas longtemps" alors que l'anesthésie est une condition essentielle pour affirmer que l'on a réalisé effectivement une infiltration correspondant à la définition de la nomenclature, sans s'expliquer sur le contenu de l'attestation du 26 mars 1999 du professeur Y... indiquant notamment: "Lors de l'accedit, le professeur X... s'est toujours adressé au docteur Z... pour avoir des renseignements sur la technique, lequel était visiblement ému et n'était pas visiblement, ce jour-là, au fait de ses moyens. En conséquence, il n'a pas toujours correctement répondu à l'expert. J'ajouterai, à la décharge du docteur Z..., que la manière avec laquelle la question était posée à ce dernier ne l'incitait pas à s'appesantir sur l'effet anesthésique sensitif et moteur ; bien au contraire. Cet effet est effectivement ressenti lors de l'exécution de ma technique mais à un degré infiniment moins désagréable dans les minutes suivant l'infiltration ; ce qui en fait tout l'intérêt... La technique que je préconise ne vise nullement à ce que l'aiguille aille au contact du tronc nerveux provoquant une anesthésie immédiate lourde et désagréable mais bien au contraire, elle cherche un effet moins brutal étalé dans le temps avant une action persistante douce et modulatrice allant bien au-delà de l'effet anesthésique classique qui ne dure que deux ou trois heures. Elle représente un véritable progrès pour les malades" ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui reprend à son compte la motivation du premier juge selon laquelle les actes litigieux réalisés par le docteur Z... auraient impliqué de pénétrer la zone dite "trou ovale" pour accéder au muscle, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du praticien faisant valoir qu'une telle conception représente une hérésie en matière médicale puisqu'elle nécessiterait de percer le crâne et de traverser le cerveau ; Mais attendu, d'une part, que le juge du fond apprécie souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, retenu que l'expert par elle commis avait conclu que les injections litigieuses ne correspondaient pas aux infiltrations percutanées du nerf trijumeau visées par la nomenclature générale des actes professionnels ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui, au motif du caractère répétitif des injections, rejette le moyen du docteur Z... faisant valoir qu'en tout état de cause, les injections litigieuses s'étaient accompagnées d'une consultation pour laquelle aucun acte n'avait été noté sur la feuille de maladie en raison de son coût moins élevé que l'injection, faute d'avoir vérifié si, à tout le moins, une consultation n'avait pas été délivrée lors de la première injection de chaque série d'actes de ce type ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu qu'il résultait des pièces produites par M. Z... que les injections étaient répétitives et non liées à une consultation ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2002
- Matière
- securite sociale
Référence
613723d0cd5801467740e83e
Données disponibles
- Texte intégral