Cour de Cassation · soc — 21 février 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e83f
- Date
- 21 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a dit la demande formée par l'URSSAF, à l'effet de voir constater l'état de cessation des paiements de M. X... et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, recevable mais mal fondée ; qu'à l'appui du pourvoi qu'il a formé contre cette décision, M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir notamment jugé que l'URSSAF avait la capacité d'ester en justice et que la demande avait été introduite dans le délai légal à compter de la date de cessation effective de son activité personnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que l'arrêt attaqué a dit la demande formée par l'URSSAF, à l'effet de voir constater l'état de cessation des paiements de M. X... et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, recevable mais mal fondée ; qu'à l'appui du pourvoi qu'il a formé contre cette décision, M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir notamment jugé que l'URSSAF avait la capacité d'ester en justice et que la demande avait été introduite dans le délai légal à compter de la date de cessation effective de son activité personnelle ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, section 2), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de l'URSSAF de Saône-et-Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit la demande formée par l'URSSAF, à l'effet de voir constater l'état de cessation des paiements de M. X... et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, recevable mais mal fondée ; qu'à l'appui du pourvoi qu'il a formé contre cette décision, M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir notamment jugé que l'URSSAF avait la capacité d'ester en justice et que la demande avait été introduite dans le délai légal à compter de la date de cessation effective de son activité personnelle ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant prononcé aucune condamnation contre lui, M. X... est sans intérêt à la cassation des chefs de l'arrêt qu'il critique ; Que son pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Saône-et-Loire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2002
Référence
613723d0cd5801467740e83f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel