Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 mars 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e84e
- Date
- 21 mars 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris XIIIe), d'avoir déclaré irrecevable comme tardive sa contestation, alors, selon le moyen, que le Tribunal n'ayant pas statué dans le délai de 10 jours du recours, sa décision doit être annulée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Virginie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 février 2002 par le tribunal d'instance de Paris 13e (contentieux des élections politiques), la concernant, Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris XIIIe), d'avoir déclaré irrecevable comme tardive sa contestation, alors, selon le moyen, que le Tribunal n'ayant pas statué dans le délai de 10 jours du recours, sa décision doit être annulée ; Mais attendu que le délai prévu à l'article R. 14 du Code électoral n'est pas prescrit à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mars 2002
Référence
613723d0cd5801467740e84e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel