Cour de Cassation · soc — 21 février 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e86a
- Date
- 21 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la clinique du Parc Littré fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, loi à portée rétroactive validant les versements effectués par les organismes de sécurité sociale aux établissements de santé régis par l'article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire quand ce dispositif légal permettait que les décisions de justice soient modifiées par une autorité non juridictionnelle, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société clinique du Parc Littré, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est BP 324, ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Duvernier, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la clinique du Parc Littré, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération prévu par l'article R 162-32 du Code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5ème pour les actes d'anesthésie, la clinique du Parc Littré a demandé à la caisse le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé, et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que la cour d'appel (Lyon, 29 février 2000), appliquant ce texte, a débouté clinique du Parc Littré de sa demande ; Attendu que la clinique du Parc Littré fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, loi à portée rétroactive validant les versements effectués par les organismes de sécurité sociale aux établissements de santé régis par l'article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire quand ce dispositif légal permettait que les décisions de justice soient modifiées par une autorité non juridictionnelle, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'en application de l'article R 162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que si l'arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, dont l'article 1er a modifié les règles de détermination dudit complément ; que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 ; qu'il en résulte que pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R 162-32 précité, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opérations ; que dès lors, la clinique qui a perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le principe était reconnu par l'article R 162-32 précité, ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé ; PAR CES MOTIFS, sur lesquels les parties ont été invitées à présenter leurs observations : REJETTE le pourvoi ; Condamne la clinique du Parc Littré aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2002
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723d0cd5801467740e86a
Données disponibles
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