Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723d1cd5801467740e8ee
- Date
- 15 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 février 1999) que, suivant acte du 18 juillet 1996, les consorts B... ont vendu à la société Camping Barataud un fonds de commerce de camping-caravaning situé à Saint-Denis-d'Oléron ; que, prétendant que le camping ne répondait pas aux normes trois étoiles et faisant valoir qu'elle avait fait l'objet d'un arrêté municipal ordonnant la fermeture du fonds pour manquements aux règles d'hygiène et de sécurité, la société Camping Barataud a assigné les consorts B... en paiement des frais de mise en conformité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de leur condamnation, alors, selon le moyen, que la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, la circonstance que l'autorité administrative ait délivré des documents attestant des normes d'hygiène et de sécurité ne caractérisait pas, en elle-même, le respect de ces normes ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1604 du Code civil ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Camping Barataud fait grief à l'arrêt d'avoir limité à certaines sommes les dommages-intérêts qu'il lui allouait et d'avoir rejeté ses autres demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'elle faisait valoir la faute des vendeurs qui avaient mensongèrement affirmé que les normes de sécurité et d'hygiène étaient respectées, ce qui leur avait causé préjudice notamment du fait de la fermeture administrative du fonds, de la gêne occasionnée par les nombreux travaux de mise en conformité et l'atteinte à l'image de marque du camping ; qu'ayant constaté cette faute, la cour d'appel, qui décide péremptoirement que la réparation consistait dans le paiement des travaux de mise en conformité sans préciser d'où il ressortait que la condamnation du vendeur au titre de son obligation de conformité se confondait avec les préjudices distincts induits par la faute volontaire des vendeurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'elle produisait aux débats diverses lettres de locataires à l'année et contrats de location, lesquels, du fait de la fermeture, n'ont pu jouir des emplacements loués ; qu'en affirmant que la société Camping Barataud ne donne aucun élément permettant de mettre en oeuvre un préjudice commercial, sans se prononcer ni analyser fut-ce succinctement sur les documents produits aux débats établissant l'existence de contrat de location à l'année et partant un préjudice subi du fait de la fermeture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'elle avait fait l'acquisition d'un camping trois étoiles, invitant la cour d'appel à constater qu'il résultait des conclusions de l'expert que le camping ne répondait pas à la norme trois étoiles ; qu'en décidant que l'acquéreur qui s'engage dans la gestion d'un terrain de camping se doit de connaître les normes administratives relatives aux différentes catégories de terrain et en tout cas, s'il se déclare néophyte, doit se renseigner auprès de professionnels plus avertis, que la société Camping Barataud ne peut pas se plaindre de défaut affectant le terrain de camping qui l'exclurait de la catégorie des trois étoiles puisque les défauts invoqués étaient tous apparents et pouvaient être aisément constatés par la société Camping Barataud qui a commencé l'exploitation du fonds avant la signature de l'acte (parking, délimitation des parcelles), que, de surcroît, la décision de classement incombait à l'autorité administrative, laquelle avait bien classé le terrain dans la catégorie des trois étoiles, pour en déduire l'absence de faute du vendeur, la société Camping Barataud ayant déclaré connaître les lieux et les prendre en l'état, cependant que celle-ci faisait valoir ne pas être un professionnel de la même spécialité, la cour d'appel, qui ne précise nullement d'où il ressortait que la société Camping Barataud était un professionnel de la même spécialité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1604 et suivants, 1589 et suivants du Code civil ; 4 / qu'elle avait fait l'acquisition d'un camping trois étoiles, invitant la cour d'appel à constater qu'il résultait des conclusions de l'expert que le camping ne répondait pas à la norme trois étoiles ; qu'en décidant que l'acquéreur qui s'engage dans la gestion d'un terrain de camping se doit de connaître les normes administratives relatives aux différentes catégories de terrain et en tout cas, s'il se déclare néophyte, doit se renseigner auprès de professionnels plus avertis, que la société Camping Barataud ne peut pas se plaindre de défaut affectant le terrain de camping qui l'exclurait de la catégorie des trois étoiles puisque les défauts invoqués étaient tous apparents et pouvaient être aisément constatés par la société Camping Barataud qui a commencé l'exploitation du fonds avant la signature de l'acte (parking, délimitation des parcelles), que, de surcroît, la décision de classement incombait à l'autorité administrative, laquelle avait bien classé le terrain dans la catégorie des trois étoiles, pour en déduire à l'absence de faute du vendeur, la société Camping Barataud ayant déclaré connaître les lieux et les prendre en l'état, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insusceptibles de légalement justifier sa décision au regard de l'obligation de délivrance incombant aux vendeurs eu égard à l'objet du contrat de vente et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et suivants, 1589 et suivants du Code civil ; Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que la société Camping Barataud fait aussi grief à l'arrêt d'avoir prononcé des condamnations hors taxes, alors, selon le moyen : 1 / qu'elle demandait condamnation des vendeurs à lui payer diverses sommes toutes taxes comprises ; qu'en lui allouant diverses indemnités hors taxes, sans expliquer ce qui justifiait l'exclusion de la TVA sur lesdites sommes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'elle demandait condamnation des vendeurs à lui payer diverses sommes toutes taxes comprises ; qu'en lui allouant diverses indemnités hors taxes, sans expliquer ce qui justifiait l'exclusion de la TVA sur lesdites sommes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1604 et suivants, 1147 et suivants du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Camping Barataud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Z... Marcheras, demeurant ..., 95000 Cergy, 2 / de Mme Adrienne Y..., épouse Marcheras, demeurant ..., Les Huttes, 17650 Saint-Denis-d'Oléron, 3 / de Mme A... Marcheras, épouse C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. Z... Marcheras, Mme X... Marcheras et Mme Elisabeth C..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de la société Camping Barataud, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Camping Barataud que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme B... et Mme B..., épouse C... ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 février 1999) que, suivant acte du 18 juillet 1996, les consorts B... ont vendu à la société Camping Barataud un fonds de commerce de camping-caravaning situé à Saint-Denis-d'Oléron ; que, prétendant que le camping ne répondait pas aux normes trois étoiles et faisant valoir qu'elle avait fait l'objet d'un arrêté municipal ordonnant la fermeture du fonds pour manquements aux règles d'hygiène et de sécurité, la société Camping Barataud a assigné les consorts B... en paiement des frais de mise en conformité ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de leur condamnation, alors, selon le moyen, que la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, la circonstance que l'autorité administrative ait délivré des documents attestant des normes d'hygiène et de sécurité ne caractérisait pas, en elle-même, le respect de ces normes ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1604 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions déposées en cause d'appel par les consorts B... que ceux-ci aient soutenu avoir obtenu des documents administratifs attestant du respect des normes d'hygiène et de sécurité puisqu'au contraire, ils admettaient la réalité des manquements qui leur avaient valu la notification de prescriptions de la part de l'autorité administrative et soutenaient seulement que tous n'étaient pas de nature à entraîner la fermeture du fonds ; que le moyen manque en fait ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Camping Barataud fait grief à l'arrêt d'avoir limité à certaines sommes les dommages-intérêts qu'il lui allouait et d'avoir rejeté ses autres demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'elle faisait valoir la faute des vendeurs qui avaient mensongèrement affirmé que les normes de sécurité et d'hygiène étaient respectées, ce qui leur avait causé préjudice notamment du fait de la fermeture administrative du fonds, de la gêne occasionnée par les nombreux travaux de mise en conformité et l'atteinte à l'image de marque du camping ; qu'ayant constaté cette faute, la cour d'appel, qui décide péremptoirement que la réparation consistait dans le paiement des travaux de mise en conformité sans préciser d'où il ressortait que la condamnation du vendeur au titre de son obligation de conformité se confondait avec les préjudices distincts induits par la faute volontaire des vendeurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'elle produisait aux débats diverses lettres de locataires à l'année et contrats de location, lesquels, du fait de la fermeture, n'ont pu jouir des emplacements loués ; qu'en affirmant que la société Camping Barataud ne donne aucun élément permettant de mettre en oeuvre un préjudice commercial, sans se prononcer ni analyser fut-ce succinctement sur les documents produits aux débats établissant l'existence de contrat de location à l'année et partant un préjudice subi du fait de la fermeture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'elle avait fait l'acquisition d'un camping trois étoiles, invitant la cour d'appel à constater qu'il résultait des conclusions de l'expert que le camping ne répondait pas à la norme trois étoiles ; qu'en décidant que l'acquéreur qui s'engage dans la gestion d'un terrain de camping se doit de connaître les normes administratives relatives aux différentes catégories de terrain et en tout cas, s'il se déclare néophyte, doit se renseigner auprès de professionnels plus avertis, que la société Camping Barataud ne peut pas se plaindre de défaut affectant le terrain de camping qui l'exclurait de la catégorie des trois étoiles puisque les défauts invoqués étaient tous apparents et pouvaient être aisément constatés par la société Camping Barataud qui a commencé l'exploitation du fonds avant la signature de l'acte (parking, délimitation des parcelles), que, de surcroît, la décision de classement incombait à l'autorité administrative, laquelle avait bien classé le terrain dans la catégorie des trois étoiles, pour en déduire l'absence de faute du vendeur, la société Camping Barataud ayant déclaré connaître les lieux et les prendre en l'état, cependant que celle-ci faisait valoir ne pas être un professionnel de la même spécialité, la cour d'appel, qui ne précise nullement d'où il ressortait que la société Camping Barataud était un professionnel de la même spécialité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1604 et suivants, 1589 et suivants du Code civil ; 4 / qu'elle avait fait l'acquisition d'un camping trois étoiles, invitant la cour d'appel à constater qu'il résultait des conclusions de l'expert que le camping ne répondait pas à la norme trois étoiles ; qu'en décidant que l'acquéreur qui s'engage dans la gestion d'un terrain de camping se doit de connaître les normes administratives relatives aux différentes catégories de terrain et en tout cas, s'il se déclare néophyte, doit se renseigner auprès de professionnels plus avertis, que la société Camping Barataud ne peut pas se plaindre de défaut affectant le terrain de camping qui l'exclurait de la catégorie des trois étoiles puisque les défauts invoqués étaient tous apparents et pouvaient être aisément constatés par la société Camping Barataud qui a commencé l'exploitation du fonds avant la signature de l'acte (parking, délimitation des parcelles), que, de surcroît, la décision de classement incombait à l'autorité administrative, laquelle avait bien classé le terrain dans la catégorie des trois étoiles, pour en déduire à l'absence de faute du vendeur, la société Camping Barataud ayant déclaré connaître les lieux et les prendre en l'état, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insusceptibles de légalement justifier sa décision au regard de l'obligation de délivrance incombant aux vendeurs eu égard à l'objet du contrat de vente et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et suivants, 1589 et suivants du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, pour écarter le préjudice commercial allégué par la société Camping Barataud eu égard aux travaux nécessités par la mise en conformité du camping aux normes d'hygiène et de sécurité, l'arrêt retient que le fonds a été fermé du 20 janvier au 15 avril 1997, soit en dehors de la période estivale, et qu'aucun élément n'établit que cette fermeture ait eu pour effet de priver le terrain de camping d'une clientèle ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a motivé sa décision, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant, pour écarter les prétentions de la société Camping Barataud concernant le respect des critères propres au classement "trois étoiles", que les manquements concernés étaient tous apparents, même pour la société Camping Barataud qui, serait-elle néophyte, devait s'informer sur les critères requis pour ce classement, et qu'elle pouvait d'autant mieux les constater qu'elle avait commencé l'exploitation avant la signature de l'acte et avait déclaré prendre les lieux en l'état, sans émettre de réserve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des articles 1604 et suivants du Code civil ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que la société Camping Barataud fait aussi grief à l'arrêt d'avoir prononcé des condamnations hors taxes, alors, selon le moyen : 1 / qu'elle demandait condamnation des vendeurs à lui payer diverses sommes toutes taxes comprises ; qu'en lui allouant diverses indemnités hors taxes, sans expliquer ce qui justifiait l'exclusion de la TVA sur lesdites sommes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'elle demandait condamnation des vendeurs à lui payer diverses sommes toutes taxes comprises ; qu'en lui allouant diverses indemnités hors taxes, sans expliquer ce qui justifiait l'exclusion de la TVA sur lesdites sommes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1604 et suivants, 1147 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la société Camping Barataud, qui, aux termes de ses conclusions, avait demandé le paiement de certaines sommes sans préciser si elles s'entendaient hors taxes ou toutes taxes comprises et qui, au surplus, ne prétend pas ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et comme telle ne pas être habilitée à récupérer les sommes qu'elle décaisse à ce titre, ne peut utilement reprocher à la cour d'appel de lui avoir accordé une indemnité hors taxes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme B... et de Mme C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723d1cd5801467740e8ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel