Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2002
- ECLI
- 613723d1cd5801467740e8fe
- Date
- 14 février 2002
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2000) et les productions, que la société Natiocrédibail (la société), qui avait consenti un contrat de crédit-bail à M. X..., lui a fait délivrer un commandement de payer ; qu'un jugement du 10 octobre 1996 a annulé ce premier commandement et a débouté M. X... de sa demande d'annulation du contrat ; qu'après nouveaux commandements auxquels M. X... a fait opposition devant un tribunal de grande instance, la société a saisi le juge des référés qui, en application de la clause résolutoire figurant au contrat, a ordonné l'expulsion de M. X... et sa condamnation au paiement d'une provision sur les loyers impayés ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance alors, selon le moyen : 1 / que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisisement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier ; qu'en l'espèce, M. X... avait saisi le tribunal de grande instance le 28 février 1997, d'une opposition au commandement délivré le 5 février précédent ; qu'en déclarant le juge des référés, saisi postérieurement, en mars 1997, compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. X... et le condamner à une provision, la cour d'appel a violé l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le contrat de crédit bail ne prévoit la compétence du juge des référés qu'au cas où le preneur refuserait de quitter les lieux ; qu'en déclarant le juge des référés compétent sans répondre aux conclusions récapitulatives signifiées par M. X... le 7 septembre 1999 faisant valoir qu'il avait restitué les clefs et quitté les lieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en affirmant que le tribunal de grande instance antérieurement saisi a, par jugement du 10 octobre 1996, dont il n'est pas soutenu qu'il ne serait pas devenu définitif, rejeté toutes les prétentions de M. X... alors que, dans ses conclusions récapitulatives, M. X... indiquait que ce jugement du 10 octobre 1996 avait été frappé d'appel le 28 octobre suivant et que la société Natiocréditbail avait volontairement bloqué cette procédure en initiant un référé abusif, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant chez Mme Antoinette X..., cité Air Bel, tour n° 1, place des 4 Tours, 13011 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit de la société Natiocrédibail, société anonyme, dont le siège est Le Métropole, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Natiocrédibail, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2000) et les productions, que la société Natiocrédibail (la société), qui avait consenti un contrat de crédit-bail à M. X..., lui a fait délivrer un commandement de payer ; qu'un jugement du 10 octobre 1996 a annulé ce premier commandement et a débouté M. X... de sa demande d'annulation du contrat ; qu'après nouveaux commandements auxquels M. X... a fait opposition devant un tribunal de grande instance, la société a saisi le juge des référés qui, en application de la clause résolutoire figurant au contrat, a ordonné l'expulsion de M. X... et sa condamnation au paiement d'une provision sur les loyers impayés ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance alors, selon le moyen : 1 / que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisisement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier ; qu'en l'espèce, M. X... avait saisi le tribunal de grande instance le 28 février 1997, d'une opposition au commandement délivré le 5 février précédent ; qu'en déclarant le juge des référés, saisi postérieurement, en mars 1997, compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. X... et le condamner à une provision, la cour d'appel a violé l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le contrat de crédit bail ne prévoit la compétence du juge des référés qu'au cas où le preneur refuserait de quitter les lieux ; qu'en déclarant le juge des référés compétent sans répondre aux conclusions récapitulatives signifiées par M. X... le 7 septembre 1999 faisant valoir qu'il avait restitué les clefs et quitté les lieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en affirmant que le tribunal de grande instance antérieurement saisi a, par jugement du 10 octobre 1996, dont il n'est pas soutenu qu'il ne serait pas devenu définitif, rejeté toutes les prétentions de M. X... alors que, dans ses conclusions récapitulatives, M. X... indiquait que ce jugement du 10 octobre 1996 avait été frappé d'appel le 28 octobre suivant et que la société Natiocréditbail avait volontairement bloqué cette procédure en initiant un référé abusif, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées dans lesquelles M. X... ne contestait pas qu'il occupait les lieux à la date de l'assignation en référé, a retenu à bon droit que le juge de la mise en état n'avait pas compétence pour connaître de la difficulté relative à l'application de la clause résolutoire ; Et attendu que, si M. X... a visé dans ses conclusions un acte d'appel du 28 octobre 1996, il ne résulte pas des productions qu'il ait indiqué que cet acte d'appel s'appliquait au jugement du 10 octobre 1996 ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Natiocrédibail la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2002
Référence
613723d1cd5801467740e8fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel