Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 février 2002
- ECLI
- 613723d1cd5801467740e902
- Date
- 7 février 2002
divorce, separation de corpsdivorce pour fautefaits constitutifsdouble condition de l'article de l'article 242 du code civilréunion des deux conditionsréférence à l'article 242 du code civilréférence suffisante
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Mais sur le moyen d'annulation, pris en application des articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Balat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'application souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve du grief retenu contre Mme X... dans l'instance en divorce des époux Y...-X... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen d'annulation, pris en application des articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi : Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; Attendu que l'arrêt attaqué, a condamné M. Y... à verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle d'une durée de 4 années ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi : ANNULE en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 2002
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
613723d1cd5801467740e902
Données disponibles
- Texte intégral