Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 2002
- ECLI
- 613723d1cd5801467740e90d
- Date
- 28 mars 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans le cadre de litiges l'opposant à M. Y..., ès qualités d'administrateur provisoire de l'immeuble en copropriété Le Marly, Mlle X... a interjeté appel de deux jugements rendus le même jour, le premier n° 164, qui a déclaré nulle et de nul effet la délibération de l'assemblée générale tenue le 22 mai 1996, le second n° 166, qui l'a déboutée de ses demandes ; que M. Y... a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé contre le jugement n° 164 et à la condamnation de l'appelante à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que Mlle X..., indiquant que c'est à la suite d'une erreur matérielle dans la pagination des jugements n° 164 et 166 qu'elle avait interjeté à tort appel du jugement n° 164, a sollicité la radiation de la procédure ; Attendu que, pour condamner Mlle X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt énonce que la radiation ne saurait être prononcée, ne répondant pas aux conditions de l'article 381 du nouveau Code de procédure civile, que cette demande ne saurait non plus être considérée comme un désistement implicite dès lors que l'intimé a présenté une demande de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Laure X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Louis Y..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur de la copropriété Le Marly, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 559 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans le cadre de litiges l'opposant à M. Y..., ès qualités d'administrateur provisoire de l'immeuble en copropriété Le Marly, Mlle X... a interjeté appel de deux jugements rendus le même jour, le premier n° 164, qui a déclaré nulle et de nul effet la délibération de l'assemblée générale tenue le 22 mai 1996, le second n° 166, qui l'a déboutée de ses demandes ; que M. Y... a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé contre le jugement n° 164 et à la condamnation de l'appelante à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que Mlle X..., indiquant que c'est à la suite d'une erreur matérielle dans la pagination des jugements n° 164 et 166 qu'elle avait interjeté à tort appel du jugement n° 164, a sollicité la radiation de la procédure ; Attendu que, pour condamner Mlle X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt énonce que la radiation ne saurait être prononcée, ne répondant pas aux conditions de l'article 381 du nouveau Code de procédure civile, que cette demande ne saurait non plus être considérée comme un désistement implicite dès lors que l'intimé a présenté une demande de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute de Mlle X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 2002
Référence
613723d1cd5801467740e90d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel