Cour de Cassation · civ2 — 21 mars 2002
- ECLI
- 613723d1cd5801467740e917
- Date
- 21 mars 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Epernay,15 février 2002) d'avoir rejeté son recours contre la décision l'ayant radiée de la liste électorale de la commune d'Esternay, alors selon le moyen, qu'elle est inscrite au consulat de France à Stuttgart et peut être inscrite ,en application de l'article L. 12 du Code électoral, sur la liste électorale de la commune d'Estenay, où elle est née, a vécu pendant plus de 20 ans et où réside sa mère ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Lange, demeurant Esternaystr. 93, 76337 Waldbronn (Allemagne), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 2002 par le tribunal d'instance d'Epernay (contentieux des élections politiques), la concernant, Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Epernay,15 février 2002) d'avoir rejeté son recours contre la décision l'ayant radiée de la liste électorale de la commune d'Esternay, alors selon le moyen, qu'elle est inscrite au consulat de France à Stuttgart et peut être inscrite ,en application de l'article L. 12 du Code électoral, sur la liste électorale de la commune d'Estenay, où elle est née, a vécu pendant plus de 20 ans et où réside sa mère ; Mais attendu que le Tribunal a, au vu des pièces qui lui ont été soumises, retenu que Mme Y... ne justifiait pas être immatriculée au consulat ; Et attendu que la Cour de Cassation ne peut pas prendre en considération des éléments de preuve produits pour la première fois devant elle ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mars 2002
Référence
613723d1cd5801467740e917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel