Cour de Cassation · soc — 16 janvier 2002
- ECLI
- 613723d2cd5801467740e931
- Date
- 16 janvier 2002
- Condamnation
- 182 500 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 8 du contrat de travail de Mme X... prévoyait qu'en cas d'échec à la formation ou à l'examen de technicien de prestations, celle-ci serait affectée à un autre poste et qu'à défaut de poste vacant, il serait fin à son contrat de travail ; que la recherche des postes vacants doit se faire, en application de ce texte, à la date de l'échec à l'examen ou, au plus tard, à la date de rupture du contrat de travail ; que dès lors, en décidant que la Caisse n'avait pas satisfait de bonne foi à la recherche de poste vacant prévue audit contrat dans la mesure où elle avait recruté un simple agent administratif dans les trois mois du licenciement, la cour d'appel a violé ledit article en lui ajoutant une condition qu'il ne contient pas, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que Mme X... a été engagée comme employée aux écritures de niveau 2, qualification sont la nouvelle appellation est technicien de prestations, niveau 2 ; qu'à la suite de son licenciement, elle a effectué son préavis dans cet emploi, chargée des travaux d'ordre et d'écritures, tâches qui correspondaient parfaitement à l'ancienne appellation de son poste ; que, dès lors, c'est au prix d'une dénaturation de la lettre de licenciement de Mme X... que la cour d'appel a considéré que les travaux qui lui avaient été assignés pour l'exécution de son préavis mettent en évidence la possibilité de l'employer comme simple agent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Catherine X..., demeurant ..., 2 / du préfet de l'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Seine-et-Marne, de Me Hemery, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été embauchée, le 3 mai 1993, par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en qualité d'employée aux écritures ; qu'en application de l'article 7 de son contrat de travail, la salariée a bénéficié d'une formation de technicien de prestations dispensée pendant le temps de travail et sanctionnée par un examen final ; que l'article 8 indiquait qu'en cas d'échec à la formation ou à l'examen, la salariée serait affectée à un autre poste et qu'à défaut de poste vacant, il serait mis fin au contrat de travail ; qu'ayant échoué à l'examen final, elle a été, par lettre du 3 juillet 1995, licenciée en application de l'article 8 précité ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 8 du contrat de travail de Mme X... prévoyait qu'en cas d'échec à la formation ou à l'examen de technicien de prestations, celle-ci serait affectée à un autre poste et qu'à défaut de poste vacant, il serait fin à son contrat de travail ; que la recherche des postes vacants doit se faire, en application de ce texte, à la date de l'échec à l'examen ou, au plus tard, à la date de rupture du contrat de travail ; que dès lors, en décidant que la Caisse n'avait pas satisfait de bonne foi à la recherche de poste vacant prévue audit contrat dans la mesure où elle avait recruté un simple agent administratif dans les trois mois du licenciement, la cour d'appel a violé ledit article en lui ajoutant une condition qu'il ne contient pas, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que Mme X... a été engagée comme employée aux écritures de niveau 2, qualification sont la nouvelle appellation est technicien de prestations, niveau 2 ; qu'à la suite de son licenciement, elle a effectué son préavis dans cet emploi, chargée des travaux d'ordre et d'écritures, tâches qui correspondaient parfaitement à l'ancienne appellation de son poste ; que, dès lors, c'est au prix d'une dénaturation de la lettre de licenciement de Mme X... que la cour d'appel a considéré que les travaux qui lui avaient été assignés pour l'exécution de son préavis mettent en évidence la possibilité de l'employer comme simple agent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, a relevé par motifs adoptés que plusieurs agents administratifs avaient été recrutés en juillet 1995, faisant ainsi ressortir que des postes étaient vacants lors du licenciement de la salariée, qu'en l'absence de toute contestation sur la validité de la clause contractuelle, elle a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Seine-et-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de Seine-et-Marne à payer à Mme X... la somme de 1 825 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 2002
Référence
613723d2cd5801467740e931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel