Cour de Cassation · soc — 26 mars 2002
- ECLI
- 613723d2cd5801467740e954
- Date
- 26 mars 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 1999) de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, que : 1 / la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement en considérant que le retrait du permis de conduire n'était pas le motif du licenciement ; 2 / la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui indiquaient que les attestations produites par l'employeur émanaient des salariés de l'entreprise et se heurtaient aux déclarations de la société ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à sa demande en paiement de rappel de salaire de la journée de travail du 21 octobre 1996 ; Sur les deux derniers moyens, réunis : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des frais de déplacement alors, selon les moyens, que la cour d'appel aurait dénaturé les pièces versées aux débats en considérant que c'était de son plein gré et dans son intérêt que le salarié restait sur les lieux de travail pendant l'heure de déjeuner et qu'il ne rapportait pas la preuve que la somme forfaitaire perçue était inférieure à la somme qu'il aurait dû recevoir en application de la convention collective au titre des petits déplacements ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Castel Piscines, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché, le 9 février 1995, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier d'exécution par la société Castel Piscines ; qu'il a été licencié le 28 septembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et congés payés afférents et de rappel de frais de déplacement ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 1999) de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, que : 1 / la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement en considérant que le retrait du permis de conduire n'était pas le motif du licenciement ; 2 / la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui indiquaient que les attestations produites par l'employeur émanaient des salariés de l'entreprise et se heurtaient aux déclarations de la société ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des moyens, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a considéré que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à sa demande en paiement de rappel de salaire de la journée de travail du 21 octobre 1996 ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Sur les deux derniers moyens, réunis : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des frais de déplacement alors, selon les moyens, que la cour d'appel aurait dénaturé les pièces versées aux débats en considérant que c'était de son plein gré et dans son intérêt que le salarié restait sur les lieux de travail pendant l'heure de déjeuner et qu'il ne rapportait pas la preuve que la somme forfaitaire perçue était inférieure à la somme qu'il aurait dû recevoir en application de la convention collective au titre des petits déplacements ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que M. X... n'avait pas droit au paiement d'une somme au titre des frais de déplacement ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 2002
Référence
613723d2cd5801467740e954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel