Cour de Cassation · soc — 21 mars 2002
- ECLI
- 613723d2cd5801467740e956
- Date
- 21 mars 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Maroquinerie P.J. Guene fait grief aux arrêts attaqués (Dijon, 6 janvier 2000) de l'avoir condamnée à verser aux salariées des dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que dès l'instant où l'employeur avait choisi de privilégier le critère de la valeur professionnelle du salarié licencié pour fixer l'ordre des licenciements et prévu qu'à défaut seraient prises en compte les charges de famille et l'ancienneté dans l'entreprise, il avait expressément "pris en compte" l'ensemble des critères légaux énumérés au premier paragraphe de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, en sorte que la cour d'appel ne pouvait décider que l'employeur n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, qu'en violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° F 00-40.899, H 00-40.900, G 00-40.901, J 00-40.902 et K 00-40.903 formés par la société Maroquinerie PJ Guene, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de cinq arrêts rendus le 6 janvier 2000 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Monique D..., épouse Y..., demeurant 52360 Changey, 2 / de Mme Nicole Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Elisabeth X..., épouse A..., demeurant ..., 4 / de Mme Sylvie B..., demeurant ..., 5 / de C... Marie-Annick Bontemps,épouse E..., demeurant 52190 Rivière les Fossés, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Maroquinerie PJ Guene, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° F 00-40.899 à K 00-40.903 ; Sur le moyen unique : Attendu que Mmes Y..., Z..., A..., B... et E..., qui étaient salariées de la société Maroquinerie P.J. Guene, ont été licenciées pour motif économique le 27 février 1997 dans le cadre d'un licenciement collectif ; Attendu que la société Maroquinerie P.J. Guene fait grief aux arrêts attaqués (Dijon, 6 janvier 2000) de l'avoir condamnée à verser aux salariées des dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que dès l'instant où l'employeur avait choisi de privilégier le critère de la valeur professionnelle du salarié licencié pour fixer l'ordre des licenciements et prévu qu'à défaut seraient prises en compte les charges de famille et l'ancienneté dans l'entreprise, il avait expressément "pris en compte" l'ensemble des critères légaux énumérés au premier paragraphe de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, en sorte que la cour d'appel ne pouvait décider que l'employeur n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, qu'en violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le classement des salariés avait été établi uniquement au vu de leur valeur professionnelle et que les charges de famille et l'ancienneté dans l'entreprise ne devaient être prises en compte qu'à défaut de pouvoir effectuer un choix entre les salariés au vu de leur valeur professionnelle, a pu décider que l'employeur n'avait pas pris en compte l'ensemble des critères légaux pour établir l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Maroquinerie PJ Guene aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2002
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723d2cd5801467740e956
Données disponibles
- Texte intégral