Cour de Cassation · civ2 — 11 avril 2002
- ECLI
- 613723d2cd5801467740e962
- Date
- 11 avril 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, greffe détaché de Pessac, 7 mars 2002), d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Villenave-d'Ornon présentée sur le fondement de l'article L. 30 du Code électoral, alors, selon le moyen, que fonctionnaire muté, il a pris ses nouvelles fonctions le 14 janvier 2002 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 2002 par le tribunal d'instance de Bordeaux, greffe détaché de Pessac (contentieux des élections politiques), le concernant ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, greffe détaché de Pessac, 7 mars 2002), d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Villenave-d'Ornon présentée sur le fondement de l'article L. 30 du Code électoral, alors, selon le moyen, que fonctionnaire muté, il a pris ses nouvelles fonctions le 14 janvier 2002 ; Mais attendu que l'article L. 30.1 du Code électoral ne permet pas au fonctionnaire muté d'être inscrit, hors de la période de révision, sur la liste électorale d'une commune autre que celle du lieu de son affectation ; Et attendu qu'il résulte du mémoire déposé à l'appui du pourvoi en cassation que M. X... a été muté à Gradignan ; que sa demande d'inscription sur la liste électorale d'une autre commune ne pouvant qu'être rejetée, la décision, par ce motif substitué à ceux du premier juge, se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 avril 2002
- Matière
- elections
Référence
613723d2cd5801467740e962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel