Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 2002
- ECLI
- 613723d2cd5801467740e976
- Date
- 28 mars 2002
electionsliste électoraleradiationaction du tiers électeurpreuve à fairepreuve de l'absence des conditions légales d'inscription par l'électeur mis en cause
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a contesté l'inscription de M. Roland Y... sur la liste électorale de la commune d'Aujac ; Attendu que pour ordonner la radiation de M. Y..., le jugement énonce que les avis d'imposition portant le nom de M. Y... sont incomplets et n'indiquent pas la commune d'imposition ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant ... et Brésis, en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 2002 par le tribunal d'instance d'Alès (contentieux des élections politiques), au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a contesté l'inscription de M. Roland Y... sur la liste électorale de la commune d'Aujac ; Attendu que pour ordonner la radiation de M. Y..., le jugement énonce que les avis d'imposition portant le nom de M. Y... sont incomplets et n'indiquent pas la commune d'imposition ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces énonciations que M. X... apportait la preuve lui incombant de ce que M. Y... ne remplissait aucune des conditions légales pour être inscrit sur la liste électorale de la commune d'Aujac, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 2002
- Matière
- elections
Référence
613723d2cd5801467740e976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel