Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2002
- ECLI
- 613723d2cd5801467740e9cc
- Date
- 30 janvier 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Alexandrine Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Tours (section agriculture), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L. 122-3-3, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort ; Attendu que Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à ce que le contrat à durée déterminée conclu avec M. X... le 13 juillet 1998, soit requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par la salariée contre le jugement en date du 12 octobre 1999 ayant rejeté cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2002
Référence
613723d2cd5801467740e9cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA