Cour de Cassation · soc — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723d2cd5801467740e9cf
- Date
- 15 janvier 2002
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 1999) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la baisse des commandes qui s'inscrit dans un contexte de perte de chiffre d'affaires sur plusieurs années, implique une réorganisation de l'entreprise en fonction de la charge de travail prévisible, de sorte que la cour d'appel qui exclut la notion de difficulté économique sans tenir compte de la diminution du chiffre d'affaires de plus de 400 KF, ni de la baisse des commandes, ni de la dégradation des résultats de l'entreprise depuis 1991, privant ainsi l'employeur de la possibilité d'adapter la force de travail au carnet des commandes, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 2 / que si la cause économique doit s'apprécier au jour du licenciement, la baisse des commandes doit être appréciée objectivement au regard du bilan de l'année considérée, de sorte que la cour d'appel qui s'abstient de rechercher si les résultats de l'année 1995 et notamment la diminution des recettes nettes pour exclure le motif économique du licenciement, malgré la réduction des "sous-traitants", prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 3 / que la notion de difficultés économiques n'implique pas nécessairement des pertes ou une absence totale de bénéfices, mais doit correspondre à une situation objective liée à la diminution du chiffre d'affaires et/ou des commandes, de sorte qu'en retenant la seule notion de bénéfice au mépris de la situation réelle de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 4 / que l'obligation de reclassement suppose des postes disponibles en interne ou des recherches auprès d'entreprises extérieures fussent-elles concurrentes, de sorte que la cour d'appel qui relève une absence de tentative de reclassement sans s'expliquer sur le fait que le secteur d'activité des architectes était sinistré, et sans tenir compte de la taille de l'entreprise, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 5 / que l'absence de réponse de l'employeur à la demande du salarié ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, et ouvre seulement droit au salarié à des dommages-et-intérêts, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre, Antoine, Michel Y..., demeurant ..., 2 / M. Maurice Z..., demeurant ..., en cassation de la décision n° 1227 rendue le 7 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Gérard A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., de M. Z..., de Me Balat, avocat de M. A..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., employé de MM. Y... et Z..., a été licencié pour motif économique le 9 février 1995 ; Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 1999) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la baisse des commandes qui s'inscrit dans un contexte de perte de chiffre d'affaires sur plusieurs années, implique une réorganisation de l'entreprise en fonction de la charge de travail prévisible, de sorte que la cour d'appel qui exclut la notion de difficulté économique sans tenir compte de la diminution du chiffre d'affaires de plus de 400 KF, ni de la baisse des commandes, ni de la dégradation des résultats de l'entreprise depuis 1991, privant ainsi l'employeur de la possibilité d'adapter la force de travail au carnet des commandes, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 2 / que si la cause économique doit s'apprécier au jour du licenciement, la baisse des commandes doit être appréciée objectivement au regard du bilan de l'année considérée, de sorte que la cour d'appel qui s'abstient de rechercher si les résultats de l'année 1995 et notamment la diminution des recettes nettes pour exclure le motif économique du licenciement, malgré la réduction des "sous-traitants", prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 3 / que la notion de difficultés économiques n'implique pas nécessairement des pertes ou une absence totale de bénéfices, mais doit correspondre à une situation objective liée à la diminution du chiffre d'affaires et/ou des commandes, de sorte qu'en retenant la seule notion de bénéfice au mépris de la situation réelle de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 4 / que l'obligation de reclassement suppose des postes disponibles en interne ou des recherches auprès d'entreprises extérieures fussent-elles concurrentes, de sorte que la cour d'appel qui relève une absence de tentative de reclassement sans s'expliquer sur le fait que le secteur d'activité des architectes était sinistré, et sans tenir compte de la taille de l'entreprise, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 5 / que l'absence de réponse de l'employeur à la demande du salarié ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, et ouvre seulement droit au salarié à des dommages-et-intérêts, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui invoquent une baisse de commandes, la cour d'appel, qui a constaté que les employeurs percevaient des bénéfices substantiels excluant toutes difficultés économiques, a justement décidé, abstraction faite du motif surabondant visé par la deuxième branche du moyen, qu'à défaut de motif économique le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. X... et Z... à payer à M. A... la somme de 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723d2cd5801467740e9cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel