Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 avril 2002
- ECLI
- 613723d2cd5801467740e9ea
- Date
- 11 avril 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 7 mars 2002), que M. X... a formé un recours contre l'avis de radiation de la liste électorale de la commune de Caen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'il considère "devoir être réhabilité" afin d'exercer son droit de vote ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 2002 par le tribunal d'instance de Caen (contentieux des élections politiques), le concernant, Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 7 mars 2002), que M. X... a formé un recours contre l'avis de radiation de la liste électorale de la commune de Caen ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'il considère "devoir être réhabilité" afin d'exercer son droit de vote ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des mentions figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire "électoral" de M. X..., que celui-ci avait été condamné à des peines d'emprisonnement d'une durée cumulée supérieure à 5 ans, entraînant la privation du droit de vote, le jugement retient que l'intéressé ne bénéfice pas de la réhabilitation de plein droit prévue par l'article 133-13 du Code pénal, qu'il n'a pas été réhabilité judiciairement et n'a pas obtenu de décision de relèvement de son incapacité électorale ; que le Tribunal en a exactement déduit que M. X... ne pouvait être inscrit sur les listes électorales ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 avril 2002
Référence
613723d2cd5801467740e9ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel