Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2002
- ECLI
- 613723d2cd5801467740e9f8
- Date
- 23 mai 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-et-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit : 1 / de M. Maurice X..., 2 / de Mme X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, Mme Slove, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de la Seine-et-Marne, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.321-1, R.322-10 et R.322-10-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés par le fils de M. et Mme X... pour se rendre de son domicile à un centre d'examen ; que les intéressés ont formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport, le Tribunal énonce essentiellement qu'il y a lieu de tenir compte de l'état de santé du fils des assurés et de l'absolue nécessité de se présenter à l'épreuve de français du baccalauréat ; Qu'en statuant ainsi alors que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par les dispositions des articles R.322-10 et R.322-10-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. et Mme X... ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X... et de la CPAM de la Seine-et-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2002
Référence
613723d2cd5801467740e9f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA