Cour de Cassation · civ3 — 6 février 2002
- ECLI
- 613723d3cd5801467740e9fc
- Date
- 6 février 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2000), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, assurés par la société les Mutuelles du Mans assurances (les Mutuelles du Mans), pour la construction de deux immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. B..., architecte, assuré également par les Mutuelles du Mans, ont chargé des travaux la société Akka, entreprise générale depuis lors en liquidation judiciaire ayant Mme Z... comme liquidateur, assurée par la compagnie Abeille assurances (compagnie Abeille) ; que l'entrepreneur ayant abandonné le chantier et les multiples réserves à la réception n'ayant pu être levées, les époux X... ont assigné M. B... et les Mutuelles du Mans en réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, qui est recevable : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande dirigée contre lui sur le fondement de sa responsabilité décennale, alors, selon le moyen qu'il montrait que les époux X... avaient exercé une mainmise consciente et permanente sur tous les aspects techniques et comptables du chantier, et avaient vidé de sa substance la mission de l'architecte, en modifiant seuls le projet initial de construction, en choisissant seuls les entreprises, en payant de leur propre initiative des situations de travaux sans accord préalable de l'architecte, au rebours de ce que prévoyait le contrat de maîtrise d'oeuvre, en convoquant seuls les entreprises pour la réception, ou en refusant l'intervention, préconisée par l'architecte et prévue par le contrat, d'un géomètre et d'un bureau d'études, de sorte que les désordres engageaient la responsabilité des maîtres de l'ouvrage eux-mêmes ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments ne caractérisaient pas l'acceptation délibérée, par les maîtres de l'ouvrage, des risques de mauvaise conception et de mauvaise exécution des travaux, et n'excluaient pas la responsabilité décennale du maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Attendu que M. B... fait grief à la cour d'appel d'accueillir la demande dirigée contre lui sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. B..., si la mainmise totale et permanente des maîtres de l'ouvrage sur la conduite du chantier, et notamment sur la détermination des options techniques et sur le choix, la direction et le paiement des entreprises, ne caractérisait pas l'absence de faute du maître d'oeuvre, et en se bornant à reproduire l'avis de l'expert sur le comportement de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de garantie de sa responsabilité décennale dirigée contre les Mutuelles du Mans au titre des désordres réservés à la réception, alors, selon le moyen, que les vices apparents et réservés à la réception relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs et non de leur responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors qu'ils sont indissociables des désordres rendant l'ouvrage impropre dans sa totalité à sa destination ; qu'en jugeant au contraire d'une manière générale que les vices réservés ne relèvent jamais de la responsabilité décennale, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792 du Code civil, par fausse interprétation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de garantie de sa responsabilité contractuelle de droit commun dirigée contre les Mutuelles du Mans au titre des désordres réservés à la réception, alors, selon le moyen, que les conditions du contrat d'assurance de responsabilité civile autre que décennale n'avaient pas été produites aux débats en première instance, ainsi que l'a constaté le tribunal ; qu'en cause d'appel, les conditions de ce contrat n'ont pas été régulièrement produites, puisque les conclusions des Mutuelles du Mans du 4 octobre 1999 ont seulement mentionné "pièces versées aux débats : contrats d'assurance de la compagnie Les Mutuelles du Mans", sans autre précision ni cachet des avoués adverses établissant la production des conditions du contrat, et que ces conditions ont seulement fait l'objet d'un bordereau du 13 décembre 1999, irrégulier comme visant non une communication entre avoués, mais une communication entre avocats ; que la cour d'appel, en se fondant sur les conditions spéciales pour dénier au maître d'oeuvre le bénéfice de la garantie, a alors retenu un document non produit et dont les parties n'avaient pu débattre contradictoirement, et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mario B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de M. Bernard X..., 2 / de Mme Marie A... Y..., épouse X..., demeurant ensemble 68, avenue du président Kennedy, 92160 Antony, 3 / de M. Robert C..., demeurant ..., 4 / de la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ..., 5 / de la société Le Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits duquel vient la société Entenial, 6 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., 7 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ..., 8 / de Mme Armelle Z..., mandataire judiciaire prise en sa qualité de liquidateur de la société Akka, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. B..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux X..., de Me de Nervo, avocat de M. C..., de Me Blanc, avocat de la compagnie Abeille assurances, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel vient la société Entenial, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2000), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, assurés par la société les Mutuelles du Mans assurances (les Mutuelles du Mans), pour la construction de deux immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. B..., architecte, assuré également par les Mutuelles du Mans, ont chargé des travaux la société Akka, entreprise générale depuis lors en liquidation judiciaire ayant Mme Z... comme liquidateur, assurée par la compagnie Abeille assurances (compagnie Abeille) ; que l'entrepreneur ayant abandonné le chantier et les multiples réserves à la réception n'ayant pu être levées, les époux X... ont assigné M. B... et les Mutuelles du Mans en réparation ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande dirigée contre lui sur le fondement de sa responsabilité décennale, alors, selon le moyen qu'il montrait que les époux X... avaient exercé une mainmise consciente et permanente sur tous les aspects techniques et comptables du chantier, et avaient vidé de sa substance la mission de l'architecte, en modifiant seuls le projet initial de construction, en choisissant seuls les entreprises, en payant de leur propre initiative des situations de travaux sans accord préalable de l'architecte, au rebours de ce que prévoyait le contrat de maîtrise d'oeuvre, en convoquant seuls les entreprises pour la réception, ou en refusant l'intervention, préconisée par l'architecte et prévue par le contrat, d'un géomètre et d'un bureau d'études, de sorte que les désordres engageaient la responsabilité des maîtres de l'ouvrage eux-mêmes ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments ne caractérisaient pas l'acceptation délibérée, par les maîtres de l'ouvrage, des risques de mauvaise conception et de mauvaise exécution des travaux, et n'excluaient pas la responsabilité décennale du maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'expert avait imputé l'origine des désordres à une très mauvaise exécution des travaux par les entreprises et à une absence totale de maîtrise d'oeuvre durant la phase de cette exécution, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche de l'acceptation délibérée d'un risque par les maîtres de l'ouvrage qui ne lui était pas demandée, a pu retenir que M. B... ne s'exonérait pas de la présomption pesant sur lui en application de l'article 1792 du Code civil par la preuve d'une cause étrangère, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Attendu que M. B... fait grief à la cour d'appel d'accueillir la demande dirigée contre lui sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. B..., si la mainmise totale et permanente des maîtres de l'ouvrage sur la conduite du chantier, et notamment sur la détermination des options techniques et sur le choix, la direction et le paiement des entreprises, ne caractérisait pas l'absence de faute du maître d'oeuvre, et en se bornant à reproduire l'avis de l'expert sur le comportement de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. B..., qui avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre depuis l'établissement des plans jusqu'à la réception de l'ouvrage, avait fait preuve d'une carence totale dans la surveillance et le contrôle du chantier, la cour d'appel qui sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que sa responsabilité contractuelle était engagée en raison de ses fautes ayant contribué aux désordres réservés, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de garantie de sa responsabilité décennale dirigée contre les Mutuelles du Mans au titre des désordres réservés à la réception, alors, selon le moyen, que les vices apparents et réservés à la réception relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs et non de leur responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors qu'ils sont indissociables des désordres rendant l'ouvrage impropre dans sa totalité à sa destination ; qu'en jugeant au contraire d'une manière générale que les vices réservés ne relèvent jamais de la responsabilité décennale, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792 du Code civil, par fausse interprétation ; Mais attendu qu'ayant retenu que certains désordres avaient été réservés lors de la réception, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils étaient exclus du champ d'application de l'article 1792 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de garantie de sa responsabilité contractuelle de droit commun dirigée contre les Mutuelles du Mans au titre des désordres réservés à la réception, alors, selon le moyen, que les conditions du contrat d'assurance de responsabilité civile autre que décennale n'avaient pas été produites aux débats en première instance, ainsi que l'a constaté le tribunal ; qu'en cause d'appel, les conditions de ce contrat n'ont pas été régulièrement produites, puisque les conclusions des Mutuelles du Mans du 4 octobre 1999 ont seulement mentionné "pièces versées aux débats : contrats d'assurance de la compagnie Les Mutuelles du Mans", sans autre précision ni cachet des avoués adverses établissant la production des conditions du contrat, et que ces conditions ont seulement fait l'objet d'un bordereau du 13 décembre 1999, irrégulier comme visant non une communication entre avoués, mais une communication entre avocats ; que la cour d'appel, en se fondant sur les conditions spéciales pour dénier au maître d'oeuvre le bénéfice de la garantie, a alors retenu un document non produit et dont les parties n'avaient pu débattre contradictoirement, et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'existence et la régularité d'une communication de pièces doivent être présumées dès lors, comme en l'espèce, qu'il en a été fait état dans des conclusions signifiées avant l'ordonnance de clôture et que l'autre partie n'a pas soutenu que ces documents ne lui avaient pas été communiqués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à M. C... la somme de 1 200 euros, à la compagnie Les Mutuelles du Mans la somme de 1 900 euros, à la société Entenial la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Abeille assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 février 2002
Référence
613723d3cd5801467740e9fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel