Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 février 2002
- ECLI
- 613723d3cd5801467740e9fe
- Date
- 19 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) des Montarmots, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Hubert X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2000 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de la société Rainco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société civile immobilière (SCI) des Montarmots, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rainco, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, interprétant souverainement la volonté des parties, que la lettre du 1er février 1991 ne contenait pas de conditions supplémentaires par rapport aux conventions initiales, et notamment aucune condition suspensive relative à des délais de vente des parcelles, la cour d'appel, qui n'a pas subordonné la validité d'une condition à son caractère exprès et non équivoque, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que, les parcelles ayant été vendues, la société Rainco devait bénéficier du "bonus" prévu par l'engagement de la société civile immobilière des Montarmots (SCI) en date du 2 mars 1989 ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les correspondances de la société Rainco en date des 14 décembre 1992 et 8 novembre 1993 n'établissaient pas que, dans l'esprit de ses dirigeants, l'offre de "bonus" serait devenue caduque, et ayant retenu que contractuellement ce "bonus" dépendait du seul prix de vente des parcelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner des documents antérieurs à ceux qu'elle analysait, ni de répondre à des conclusions que ses constatations, relatives à des événements postérieurs à la vente des lots, rendaient inopérantes, a souverainement déterminé le montant à allouer à la société Rainco ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) des Montarmots aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 février 2002
Référence
613723d3cd5801467740e9fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel