Cour de Cassation · civ3 — 19 février 2002
- ECLI
- 613723d3cd5801467740e9ff
- Date
- 19 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 juin 1998), que les époux B... ont chargé la société Entreprise du bâtiment de la Nièvre (société EBN), depuis lors en liquidation judiciaire, de l'exécution de travaux de maçonnerie concernant la réalisation d'une maison individuelle et d'un garage ; que l'entrepreneur a assigné en paiement du prix des travaux supplémentaires, les maîtres de l'ouvrage, qui alléguant l'abandon du chantier et l'existence de malfaçons, ont présenté une demande reconventionnelle en réparation ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société EBN, l'arrêt retient que la nature des travaux et leur consistance, s'agissant de la confection d'une chape au rez de chaussée, de la pose d'un dallage sur la totalité du séjour, du montage d'une cheminée et de la réalisation de la sanitarisation" et des branchements, démontrent que non seulement ces travaux n'ont pu qu'être acceptés par les époux B..., mais encore qu'ils ont été exécutés à leur demande expresse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean B..., 2 / Mme Christiane A..., épouse B..., demeurant ensemble à Aglan, 58000 Challuy, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre civile), au profit de M. Jim C..., ès qualités de mandataire liquidateur des biens de la société Entreprise du bâtiment de la Nièvre, demeurant ..., venant aux droits de M. X..., ès qualités, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., de Me Z..., reprises par Me Y..., administrateur provisoire, avocat de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1710 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 juin 1998), que les époux B... ont chargé la société Entreprise du bâtiment de la Nièvre (société EBN), depuis lors en liquidation judiciaire, de l'exécution de travaux de maçonnerie concernant la réalisation d'une maison individuelle et d'un garage ; que l'entrepreneur a assigné en paiement du prix des travaux supplémentaires, les maîtres de l'ouvrage, qui alléguant l'abandon du chantier et l'existence de malfaçons, ont présenté une demande reconventionnelle en réparation ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société EBN, l'arrêt retient que la nature des travaux et leur consistance, s'agissant de la confection d'une chape au rez de chaussée, de la pose d'un dallage sur la totalité du séjour, du montage d'une cheminée et de la réalisation de la sanitarisation" et des branchements, démontrent que non seulement ces travaux n'ont pu qu'être acceptés par les époux B..., mais encore qu'ils ont été exécutés à leur demande expresse ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une commande des époux B... relative aux travaux supplémentaires ou de leur acceptation expresse de ceux-ci après leur exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande des époux B..., l'arrêt retient que les travaux de reprise ne concernant que les extérieurs de la maison et pouvant être exécutés sans aucun désagrément pour ses occupants, l'allocation de dommages-intérêts ne se justifie nullement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les époux B... n'avaient pas subi un préjudice du fait de l'abandon du chantier par la société EBN et du trouble de jouissance qui en est résulté depuis lors, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. C..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 février 2002
- Matière
- (sur le premier moyen) contrat d'entreprise
Référence
613723d3cd5801467740e9ff
Données disponibles
- Texte intégral