Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 février 2002
- ECLI
- 613723d3cd5801467740ea02
- Date
- 19 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1999 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile, section 2), au profit de M. André Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever le remboursement par M. Y... à M. X... d'une vasque et de frais de déplacement sans en déduire l'acceptation par le premier de la proposition qui lui aurait été faite par le second de conseils pour l'aménagement intérieur de son immeuble et qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue d'analyser les pièces qu'elle rejetait, que M. X... ne démontrait pas qu'il avait conclu un contrat avec M. Y... ayant pour objet la conception de meubles et la direction de leur pose, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 francs ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 février 2002
Référence
613723d3cd5801467740ea02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel