Cour de Cassation · civ3 — 6 février 2002
- ECLI
- 613723d3cd5801467740ea10
- Date
- 6 février 2002
- Condamnation
- 190 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mai 2000), qu'en 1991, la Société d'économie mixte d'aménagement du Bas-Limousin (SEMABL), qui avait entrepris la construction d'un groupe d'immeubles avec le concours de M. Z..., architecte, et de la société Soprema et de M. X..., assuré par la compagnie Abeille Paix assurances entrepreneurs, a vendu en l'état futur d'achèvement le lot n° 87 à l'Office national des forêts (ONF) ; qu'en 1992, un échange de lots a été opéré, le lot n° 96 étant attribué à l'ONF à la place du lot n° 87 ; qu'après délivrance, cet office, se plaignant notamment d'un retard dans la livraison du bien, a sollicité la réparation de son préjudice, tandis que la SEMABL a exercé à l'encontre des locateurs d'ouvrage des actions récursoires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'ONF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en° indemnisation du préjudice causé par le retard, alors, selon le moyen, que la détermination de la date ou du délai de livraison constitue un élément essentiel de la vente d'immeuble à construire ; que l'échange de lots intervenant au cours d'une telle vente est sans effet sur le délai de livraison prévu par le contrat dans lequel le vendeur s'est obligé à édifier l'immeuble ; qu'en l'espèce, la date de livraison du lot vendu à l'ONF n'avait pas été modifiée par le contrat d'échange de lots qui n'avait concerné que l'objet de la vente ; que les parties ne pouvaient donc s'affranchir du respect d'une telle date ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a reconnu une pleine efficacité à la vente, a violé l'article 1601-1 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que l'ONF fait grief à l'arrêt de le condamner à supporter une partie des dépens, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, la partie non perdante ne peut être condamnée aux dépens ou à une fraction de ceux-ci que par décision spécialement motivée ; qu'en condamnant l'ONF à supporter une partie des dépens de la demande en garantie présentée par la société SEMABL seule, sans motiver sur ce point sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office national des forêts, établissement public, industriel et commercial, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 2000 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la Société économe mixte du Bas-Limousin (SEMABL), société anonyme, dont le siège est Hôtel de ville, 19100 Brive-la-Gaillarde, 2 / de Mme Cécile Y..., veuve A..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant 2, Montargis, ..., 4 / de M. Didier X..., demeurant La Rivière de Montchal, 19360 Malemort, 5 / de la société Abeille-Paix assurances, compagnie d'assurance, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la société Soprema, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des forêts, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Soprema, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Abeille-Paix assurances, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SEMABL, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mai 2000), qu'en 1991, la Société d'économie mixte d'aménagement du Bas-Limousin (SEMABL), qui avait entrepris la construction d'un groupe d'immeubles avec le concours de M. Z..., architecte, et de la société Soprema et de M. X..., assuré par la compagnie Abeille Paix assurances entrepreneurs, a vendu en l'état futur d'achèvement le lot n° 87 à l'Office national des forêts (ONF) ; qu'en 1992, un échange de lots a été opéré, le lot n° 96 étant attribué à l'ONF à la place du lot n° 87 ; qu'après délivrance, cet office, se plaignant notamment d'un retard dans la livraison du bien, a sollicité la réparation de son préjudice, tandis que la SEMABL a exercé à l'encontre des locateurs d'ouvrage des actions récursoires ; Attendu que l'ONF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en° indemnisation du préjudice causé par le retard, alors, selon le moyen, que la détermination de la date ou du délai de livraison constitue un élément essentiel de la vente d'immeuble à construire ; que l'échange de lots intervenant au cours d'une telle vente est sans effet sur le délai de livraison prévu par le contrat dans lequel le vendeur s'est obligé à édifier l'immeuble ; qu'en l'espèce, la date de livraison du lot vendu à l'ONF n'avait pas été modifiée par le contrat d'échange de lots qui n'avait concerné que l'objet de la vente ; que les parties ne pouvaient donc s'affranchir du respect d'une telle date ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a reconnu une pleine efficacité à la vente, a violé l'article 1601-1 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte des 2 et 16 avril 1991 stipulait un achèvement de l'immeube au cours du deuxième trimestre 1991, que l'acte d'échange du 30 juin 1992 ne prévoyait aucune date d'achèvement et que la chronologie de ces actes interdisait de considérer que, lors de l'échange de 1992, les parties seraient convenues d'une date de livraison devant intervenir un an auparavant, le lot n° 96 attribué à l'ONF par l'acte ayant d'ailleurs été créé en 1992 par démembrement d'un autre lot et ne pouvant donc avoir été achevé à une date où il n'existait pas encore, la cour d'appel, qui n'était pas saisie par l'ONF d'une demande d'annulation de la vente pour absence de fixation d'un délai de livraison, a souverainement retenu, interprétant les stipulations contractuelles unissant les parties, qu'en 1992, l'ONF et la SEMABL s'étaient affranchies des règles posées par l'acte de 1991, et que l'ONF ne pouvait demander réparation d'un préjudice financier en se fondant sur les prévisions de cet acte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'ONF fait grief à l'arrêt de le condamner à supporter une partie des dépens, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, la partie non perdante ne peut être condamnée aux dépens ou à une fraction de ceux-ci que par décision spécialement motivée ; qu'en condamnant l'ONF à supporter une partie des dépens de la demande en garantie présentée par la société SEMABL seule, sans motiver sur ce point sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'ONF ayant été débouté d'une partie de ses demandes en appel, la cour d'appel a pu mettre à sa charge une fraction des dépens engagés devant elle, dont elle fait masse, sans être tenue de motiver sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office national des forêts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Office national des forêts à payer la somme de 1 900 euros à M. Z..., la somme de 1 900 euros à la société Soprema, la somme de 1 900 euros à la SEMABL et la somme de 750 euros à M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office national des forêts ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 février 2002
Référence
613723d3cd5801467740ea10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel