Cour de Cassation · soc — 16 janvier 2002
- ECLI
- 613723d3cd5801467740ea37
- Date
- 16 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que : 1 / cherchant à établir l'existence d'une créance, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des pièces produites par la partie faisant état de celle-ci ; que le juge d'appel a cru pouvoir qualifier l'attestation délivrée le 20 octobre 1989 par la SCP Fraychinaud-Vidal d'attestation de complaisance et se borner à examiner cette attestation afin de rejeter le statut de principal clerc ; que M. X... produisait d'autres attestations émanant de son employeur ; qu'il produisait ainsi une attestation en date du 7 février 1986 aux termes de laquelle la SCP Fraychinaud-Vidal précisait que M. X... "occupe le poste de collaborateur principal, chargé de diriger divers services comme secrétariat et clercs significateurs, responsable du suivi de procédures particulières, telles que saisies-immobilières, saisies-arrêts, saisies-conservatoires, expulsions, saisies-revendication... M. X... reçoit la clientèle de l'étude, assiste les huissiers de justice lors des constats et états des lieux" ; que le 2 mai 1990, la SCP Fraychinaud-Vidal a attesté que M. X... "a occupé différents postes depuis son entrée à l'étude: secrétariat divers, clerc significateur, rédacteur, suivi et gestion de dossiers, gestion informatique et, enfin, collaborateur principal en nous assistant de manière constante auprès de la clientèle, réception et conseils et assistance en tournées extérieures (...)" ; qu'enfin, le 14 décembre 1993, la SCP Fraychinaud-Vidal, qui n'avait plus aucune raison d'enjoliver la carrière de M. X..., a attesté que celui-ci a commencé sa carrière comme clerc significateur assermenté et après obtention du diplôme de l'école de procédure a poursuivi comme "principal" ; que ces attestations témoignent de l'évolution du poste confié à M. X... qui, depuis l'obtention de son diplôme, n'exerçait manifestement plus la fonction de clerc significateur ; qu'en conservant le silence le plus absolu sur les informations contenues dans ces attestations démontrant que M. X... ne pouvait qu'être qualifié de principal clerc et en ne précisant pas quelle autre qualification intermédiaire prévue dans l'échelle des postes pourvus au sein des études d'huissier pouvait convenir à ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / cherchant à établir l'existence d'une créance, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des pièces produites par la partie faisant état de celle-ci ; que M. X... ne produisait pas seulement les attestations émises par son employeur mais une série d'attestations émanant de tiers à l'étude ou d'anciens salariés de celle-ci et établissant, de façon technique, son statut de-principal clerc ; qu'en n'appréciant pas la valeur des informations contenues dans ces attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / en tout état de cause, le juge du fond doit tirer les conséquences légales de ses propres constatations et des informations contenues dans les pièces produites aux débats ; qu'un clerc significateur n'a pour fonction que de signifier les actes ; qu'aux termes de l'unique attestation visée par le juge, il apparaît que M. X... dirigeait les clercs significateurs ainsi que le secrétariat, était responsable du suivi des procédures particulières et recevait la clientèle ; qu'une telle précision, non contestée en soi par le juge d'appel, démontre que M. X... ne pouvait être rémunéré au coefficient 200 comme un simple clerc significateur ; qu'en outre, l'ensemble des attestations produites témoignaient de l'impossible qualification de clerc significateur, M. X... ayant manifestement progressé dans l'échelle des fonctions au sein de l'étude ; qu'en écartant toute demande de rappel de salaire sans prendre soin d'attribuer à M. X... un échelon compris entre celui, refusé, de principal clerc et celui de simple clerc significateur ni même rechercher si cette attribution était envisageable, la cour d'appel n'a pas tranché la contestation dont elle était saisi et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Et sur le troisième moyen : Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant 105, cours Gimon, 13300 Salon-de-Provence, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de la SCP Fraychinaud-Vidal, société civile professionnelle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la SCP Fraychinaud-Vidal, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été employé par la SCP de huissiers de justice Fraychinaud-Vidal à compter du mois de mai 1992 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 1er mars 1991 ; qu'il a adressé ou remis à son employeur une lettre datée du 14 décembre 1993, rédigée en ces termes : "je vous confirme qu'en raison de nos désaccords et incompatibilité d'humeur, il ne m'est plus possible d'accomplir le travail requis par le poste que j'occupe. Je ne souhaite pas accomplir le délai de préavis" ; qu'il a été licencié par lettre du 17 septembre 1993 ; qu'il a perçu son salaire pendant son arrêt de travail pour maladie jusqu'à la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que : 1 / cherchant à établir l'existence d'une créance, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des pièces produites par la partie faisant état de celle-ci ; que le juge d'appel a cru pouvoir qualifier l'attestation délivrée le 20 octobre 1989 par la SCP Fraychinaud-Vidal d'attestation de complaisance et se borner à examiner cette attestation afin de rejeter le statut de principal clerc ; que M. X... produisait d'autres attestations émanant de son employeur ; qu'il produisait ainsi une attestation en date du 7 février 1986 aux termes de laquelle la SCP Fraychinaud-Vidal précisait que M. X... "occupe le poste de collaborateur principal, chargé de diriger divers services comme secrétariat et clercs significateurs, responsable du suivi de procédures particulières, telles que saisies-immobilières, saisies-arrêts, saisies-conservatoires, expulsions, saisies-revendication... M. X... reçoit la clientèle de l'étude, assiste les huissiers de justice lors des constats et états des lieux" ; que le 2 mai 1990, la SCP Fraychinaud-Vidal a attesté que M. X... "a occupé différents postes depuis son entrée à l'étude: secrétariat divers, clerc significateur, rédacteur, suivi et gestion de dossiers, gestion informatique et, enfin, collaborateur principal en nous assistant de manière constante auprès de la clientèle, réception et conseils et assistance en tournées extérieures (...)" ; qu'enfin, le 14 décembre 1993, la SCP Fraychinaud-Vidal, qui n'avait plus aucune raison d'enjoliver la carrière de M. X..., a attesté que celui-ci a commencé sa carrière comme clerc significateur assermenté et après obtention du diplôme de l'école de procédure a poursuivi comme "principal" ; que ces attestations témoignent de l'évolution du poste confié à M. X... qui, depuis l'obtention de son diplôme, n'exerçait manifestement plus la fonction de clerc significateur ; qu'en conservant le silence le plus absolu sur les informations contenues dans ces attestations démontrant que M. X... ne pouvait qu'être qualifié de principal clerc et en ne précisant pas quelle autre qualification intermédiaire prévue dans l'échelle des postes pourvus au sein des études d'huissier pouvait convenir à ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / cherchant à établir l'existence d'une créance, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des pièces produites par la partie faisant état de celle-ci ; que M. X... ne produisait pas seulement les attestations émises par son employeur mais une série d'attestations émanant de tiers à l'étude ou d'anciens salariés de celle-ci et établissant, de façon technique, son statut de-principal clerc ; qu'en n'appréciant pas la valeur des informations contenues dans ces attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / en tout état de cause, le juge du fond doit tirer les conséquences légales de ses propres constatations et des informations contenues dans les pièces produites aux débats ; qu'un clerc significateur n'a pour fonction que de signifier les actes ; qu'aux termes de l'unique attestation visée par le juge, il apparaît que M. X... dirigeait les clercs significateurs ainsi que le secrétariat, était responsable du suivi des procédures particulières et recevait la clientèle ; qu'une telle précision, non contestée en soi par le juge d'appel, démontre que M. X... ne pouvait être rémunéré au coefficient 200 comme un simple clerc significateur ; qu'en outre, l'ensemble des attestations produites témoignaient de l'impossible qualification de clerc significateur, M. X... ayant manifestement progressé dans l'échelle des fonctions au sein de l'étude ; qu'en écartant toute demande de rappel de salaire sans prendre soin d'attribuer à M. X... un échelon compris entre celui, refusé, de principal clerc et celui de simple clerc significateur ni même rechercher si cette attribution était envisageable, la cour d'appel n'a pas tranché la contestation dont elle était saisi et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des conclusions d'appel et des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié a formé sa demande de rappel de salaire en soutenant qu'il exerçait des fonctions de principal clerc, 3e échelon ; que la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, n'avait pas, dès lors, à rechercher s'il exerçait des fonctions correspondant à un échelon ou à une qualification compris entre la fonction de principal clerc et celle de clerc significateur ; Attendu, ensuite, qu'après avoir retenu que la fonction de principal clerc impliquait conformément à la convention collective applicable que son titulaire ait autorité sur le personnel de l'étude d'huissier de justice, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que le salarié n'exerçait aucune autorité sur le personnel de la SCP Fraychinaud-Vidal ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable en sa troisième branche et n'est pas fondé en ses autres branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait, encore, grief à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer une somme à son employeur sur le fondement de la répartition de l'indu alors, selon le moyen, que : 1 / le solvens ne peut répéter les sommes versées à l'accipiens en pleine connaissance de l'absence de droit de créance de celui-ci ; que le premier juge a retenu que la SCP Fraychinaud-Vidal a reçu, le 28 décembre 1992, une lettre de la CPAM des Bouches-du-Rhône lui indiquant que l'assuré doit établir lui-même une lettre de contestation et que, pour cette raison, sa propre lettre ne pouvait être prise en considération ; qu'en outre, le 15 novembre 1993, la SCP Fraychinaud-Vidal a fait état auprès de la CPAM de sa demande formée plus de dix mois auparavant; que ces éléments, rappelés en cause d'appel par M. X..., montrent que l'employeur était, dès le début de l'année 1993, averti de l'arrêt du service des indemnités journalières à compter du 5 janvier 1993 ; qu'en déclarant que l'employeur n'a été averti d'un refus de service des prestations que le 15 novembre 1993 quand, à cette date, l'employeur n'a été averti que d'un refus de prolongation après contestation sans s'expliquer sur l'ancienneté de l'annonce d'arrêt de service des prestations remontant à la fin de l'année 1992 et en conséquence sur le caractère aléatoire des prestations que l'employeur a avancées et en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil ; 2 / l'erreur commise par le solvens lui interdit de répéter les sommes par lui versées ; que la CPAM a justifié son refus de prolongation du service des indemnités journalières par l'absence de réception par ses services des avis de prolongation d'arrêt de travail ; que la SCP Fraychinaud-Vidal admet elle-même avoir reçu ces avis adressés tous les mois par M. X... et avoir été chargée de leur transmission à la CPAM ; qu'en ne recherchant pas si l'absence de prolongement du service des indemnités journalières ne provient pas de la carence de l'employeur lui-même, accomplissant l'ensemble des démarches aux lieu et place de son salarié dans les droits duquel il était subrogé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil ; 3 / en tout état de cause, le solvens ne peut répéter les sommes versées à l'accipiens en pleine connaissance de l'absence de droit de créance de celui-ci ; que la SCP Fraychinaud-Vidal a précisé d'elle-même qu'elle a décidé de poursuivre le service de l'indemnité correspondant à la différence entre les indemnités journalières et le salaire bien au-delà du délai de six mois prévu par la convention collective, M. X... étant en arrêt maladie depuis mars 1991 ; que cette volonté délibérée de prolonger les droits à indemnité de M. X... ne peut être appréciée au travers de la question du droit aux indemnités journalières servies par la CPAM, l'huissier-employeur n'étant tenu, pour sa part, que durant six mois à compter de la mise en arrêt de travail indépendamment de la réglementation propre à l'organisme social ; qu'à supposer qu'elle puisse avoir versé en vertu d'une erreur le montant des prestations journalières, la SCP Fraychinaud-Vidal a volontairement versé, de janvier à août 1993, l'indemnité correspondant à la différence entre le montant de ces prestations et celui du salaire de son employé ; qu'en permettant à la SCP Fraychinaud-Vidal de répéter l'intégralité des sommes versées durant cette période sans distinguer la part correspondant aux indemnités journalières et celle correspondant à l'indemnité complémentaire et conventionnelle (50 % chacune), la cour d'appel d'appel a violé l'article 1376 du Code civil ; 4 ) enfin, si le délai de six mois prévu par la convention collective doit courir à compter du dernier arrêt de travail remontant au mois de décembre 1992, et non du premier arrêt de travail datant de mars 1991, et que ce dernier arrêt de travail peut être considéré comme indépendant des précédents, l'employeur devait servir durant six mois une indemnité égale à la différence entre le montant des indemnités journalières et celui du salaire, et ce, quels que fussent les droits du salarié au service d'indemnités journalières ; que, dès lors, l'employeur ne pouvait répéter, par la suite, que le montant de l'indemnité conventionnelle versée aux mois de juin, juillet et août 1993 ; qu'en permettant a l'employeur de répéter une somme dont le versement est prévu par la convention collective, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1376 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, d'une part, l'article 33 de la convention collective, applicable, des huissiers de justice prévoit qu'en cas de maladie dûment constatée par un certificat médical, le clerc ou l'employé ayant au moins dix années de présence dans la même étude reçoit de son employeur, pendant six mois, une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et les indemnités perçues par la sécurité sociale, et que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que le salarié avait fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie le 1er mars 1991, que le droit de ce dernier aux indemnités journalières avait pris fin le 5 janvier 1993 et qu'il était établi qu'à partir de cette date, l'employeur a continué à régler le salaire de l'intéressé dans l'ignorance de la cessation du droit du salarié au bénéfice desdites indemnités journalières ; qu'il en résulte que l'employeur, qui n'était pas tenu de verser les indemnités complémentaires en vertu de la convention collective, n'a pas procédé, à compter du 5 janvier 1993, au paiement de celles-ci, à titre de libéralité ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes consécutives à son licenciement, l'arrêt attaqué énonce, après avoir fait mention des termes précités de la lettre du 14 décembre 1993, que le salarié n'a pas contesté sa signature apposée sur cette lettre et ses écritures passant totalement sous silence ce document que la cour d'appel se doit, dès lors, de considérer comme authentique et traduisant son consentement éclairé ; que lorsque le consentement des parties n'est pas vicié, la rupture d'un commun accord n'entraîne pas l'obligation de respecter la procédure de licenciement et si, comme au cas d'espèce, ce licenciement intervient, il ne constitue que la mise à exécution de la convention intervenue, en sorte que sa régularité et sa légitimité ne peuvent être remises en cause ; qu'à la lumière de ces principes, la cour d'appel, statuant par voie d'infirmation, jugera que M. X... a rompu son contrat de travail en plein accord avec ses employeurs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison du litige existant entre les parties tel qu'il résulte des termes mêmes de la lettre du 14 décembre 1993, cette lettre ne peut constituer une rupture, d'un commun accord, du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes liées à son licenciement, l'arrêt rendu le 21 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 2002
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723d3cd5801467740ea37
Données disponibles
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