Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2002
- ECLI
- 613723d3cd5801467740ea59
- Date
- 3 avril 2002
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit : 1 / de M. Bertrand Y..., 2 / de Mme Y..., demeurant ensemble ..., 3 / de la SCP d'architectes Bienvenu, société civile professionnelle, dont le siège est 10, place de la République, 14000 Caen, 4 / de la société Etablissements Cottebrune, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone artisanale des Grands Prés, avenue des Résistants, 14160 Dives-Sur-Mer, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Bienvenu ; Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement relevé que, par les devis de mai-juin 1992, qui concédaient à l'entreprise des prix unitaires plus élevés, seuls ces prix avaient été renégociés, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendûment omises, et qui a pu retenir que la nouvelle négociation ne constituait pas l'immixtion du maître de l'ouvrage dans l'exécution des marchés, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que M. X... avait pour mission d'établir les devis descriptifs et de vérifier les devis quantitatifs, ce qu'il n'avait pas fait, et que l'action engagée à l'encontre de la société Cottebrune était infondée, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendûment omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2002
Référence
613723d3cd5801467740ea59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel