Cour de Cassation · soc — 13 février 2002
- ECLI
- 613723d3cd5801467740ea7e
- Date
- 13 février 2002
- Condamnation
- 60 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'ACNMC fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 29 octobre 1999) de l'avoir condamnée au paiement d'heures supplémentaires, solidairement avec la SAEMS, alors, selon le moyen : 1 / que l'ACNMC avait engagé les époux X... par deux contrats "indissociables", le premier en qualité de gardien et, la seconde, en qualité de femme de ménage ; qu'outre cette tâche, Mme X... était responsable, en l'absence de son mari, de l'ouverture et de la fermeture des portes et du contrôle des entrées et des sorties ; qu'elle était chargée d'une manière générale de collaborer au bon fonctionnement du site ; qu'elle devait assurer avec son mari une permanence complète ; qu'en ayant refuser d'apprécier globalement les horaires du mari et de la femme, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1217 du Code civil ; 2 / que pour retenir les chiffres du salarié plutôt que ceux des employeurs, la cour d'appel n'a pu sans contradiction de motifs, à la fois énoncer que M. X... ne formulait aucune réclamation au titre des heures de nuit et tenir compte de ce qu'il travaillait "même en nocturne" ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association du circuit de Nevers-Magny-Cours (ACNMC), représentée par M. Gauthier, liquidateur, domicilié Circuit de Magny-Cours Technopole, 58740 Magny-Cours, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit : 1 / de la société SAEMS Circuit de Nevers-Magny-Cours, dont le siège est ..., 2 / de M. Pierre X..., domicilié Circuit de Nevers-Magny-Cours, 58470 Magny-Cours, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de l'Association du circuit de Nevers-Magny-Cours (ACNMC), représentée par son liquidateur M. Gauthier, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société SAEMS Circuit de Nevers-Magny-Cours, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 11 octobre 1993 par l'association du circuit de Nevers-Magny-Cours (ACNMC), en qualité de gardien de nuit ; que son contrat de travail s'est poursuivi à compter de janvier 1997 avec la SAEMS circuit de Nevers-Magny-Cours ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Attendu que l'ACNMC fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 29 octobre 1999) de l'avoir condamnée au paiement d'heures supplémentaires, solidairement avec la SAEMS, alors, selon le moyen : 1 / que l'ACNMC avait engagé les époux X... par deux contrats "indissociables", le premier en qualité de gardien et, la seconde, en qualité de femme de ménage ; qu'outre cette tâche, Mme X... était responsable, en l'absence de son mari, de l'ouverture et de la fermeture des portes et du contrôle des entrées et des sorties ; qu'elle était chargée d'une manière générale de collaborer au bon fonctionnement du site ; qu'elle devait assurer avec son mari une permanence complète ; qu'en ayant refuser d'apprécier globalement les horaires du mari et de la femme, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1217 du Code civil ; 2 / que pour retenir les chiffres du salarié plutôt que ceux des employeurs, la cour d'appel n'a pu sans contradiction de motifs, à la fois énoncer que M. X... ne formulait aucune réclamation au titre des heures de nuit et tenir compte de ce qu'il travaillait "même en nocturne" ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les époux X... avaient été engagés suivant des contrats de travail séparés, que le contrat de travail de Mme X... lui attribuait des tâches spécifiques et qu'il n'était pas établi qu'en dehors des périodes où elle devait remplacer son mari absent, elle accomplissait de manière habituelle les tâches dévolues à ce dernier, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les horaires de travail de chacun des époux devaient faire l'objet d'une appréciation distincte ; Et attendu que la cour d'appel a apprécié les éléments de preuve produits par chacune des parties et estimé, sans encourir les griefs du moyen, que les heures supplémentaires revendiquées par le salarié étaient établies ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association du Circuit de Nevers-Magny-Cours (ACNMC), représentée par son liquidateur M. Gauthier, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association du Circuit de Nevers-Magny-Cours (ACNMC), représentée par son liquidateur M. Gauthier, à payer à M. X... la somme de 600 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2002
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723d3cd5801467740ea7e
Données disponibles
- Texte intégral