Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 janvier 2002
- ECLI
- 613723d3cd5801467740ea94
- Date
- 9 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 octobre 1999) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société SAS Y... France, dont le siège est ... Saint-Guénault, 91002 Evry Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé par la société Y..., en qualité de technicien du service après vente de Carrefour, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 26 juillet 1997 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 octobre 1999) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que le grief d'insuffisance professionnelle constituait un motif précis de licenciement matériellement vérifiable et qui a constaté que ce grief était établi, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 2002
Référence
613723d3cd5801467740ea94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel