Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2002
- ECLI
- 613723d3cd5801467740ea95
- Date
- 30 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 juillet 2000) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de congés payés relative aux droits à congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 1998 au 31 mai 1999 alors, selon le moyen : 1 / que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se contentant d'indiquer, s'agissant des prétentions de M. Y... qu'il réclamait une indemnité de congés payés de 6 674,64 francs, sans préciser la période au titre de laquelle cette indemnité était réclamée, le conseil de prud'hommes méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que même si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée ; qu'en se contentant d'affirmer que M. Y... remplissait les conditions des articles 11-2 et 13 d'une "convention collective nationale des entreprises de travail temporaire" sans énoncer très précisément quelles étaient ces conditions et en quoi M. Y... les remplissait, le conseil de prud'hommes méconnaît les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que selon l'article 11.1 de l'accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire signé le 23 octobre 1987, les congés sont acquis sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée légalement du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à congé ; que l'article 11.2 de l'accord prévoit qu'est considérée comme temps de travail effectif, pour le calcul de la durée du congé, "la période d'indemnisation pour cause de maladie telle qu'elle est prévue à l'article 13 du présent accord" ; que l'article 13.1 B de cet accord prévoit une période minimale d'indemnisation des absences pour maladie ou accident de 60 jours et une période maximale de 180 jours, et ce en fonction de l'ancienneté du salarié, étant ajouté que "pour une période continue d'absence pour une même maladie portant sur deux années civiles distinctes, le salarié ne peut s'ouvrir une nouvelle période d'indemnisation" ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, sans préciser quelle était la période d'indemnisation des absences pour maladie dont pouvait bénéficier le salarié au regard de son ancienneté, et des conditions très strictes de l'accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire signé le 23 octobre 1987, le conseil de prud'hommes ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 11 et 13 dudit accord ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société générale de participation Olsten, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Adia, société anonyme, prise en sa qualité de locataire gérant de la Société générale de participation Olsten, et ce à la suite d'un acte du 5 mai 2000 enregistré le 31 mai 2000, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2000 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit de M. Georges X..., domicilié chez Mme Z..., ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la Société générale de participation Olsten et de la société Adia, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., salarié de la société Générale de participation Olsten depuis le 1er octobre 1993, a saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation des référés d'une demande en paiement d'indemnité de congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 juillet 2000) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de congés payés relative aux droits à congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 1998 au 31 mai 1999 alors, selon le moyen : 1 / que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se contentant d'indiquer, s'agissant des prétentions de M. Y... qu'il réclamait une indemnité de congés payés de 6 674,64 francs, sans préciser la période au titre de laquelle cette indemnité était réclamée, le conseil de prud'hommes méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que même si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée ; qu'en se contentant d'affirmer que M. Y... remplissait les conditions des articles 11-2 et 13 d'une "convention collective nationale des entreprises de travail temporaire" sans énoncer très précisément quelles étaient ces conditions et en quoi M. Y... les remplissait, le conseil de prud'hommes méconnaît les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que selon l'article 11.1 de l'accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire signé le 23 octobre 1987, les congés sont acquis sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée légalement du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à congé ; que l'article 11.2 de l'accord prévoit qu'est considérée comme temps de travail effectif, pour le calcul de la durée du congé, "la période d'indemnisation pour cause de maladie telle qu'elle est prévue à l'article 13 du présent accord" ; que l'article 13.1 B de cet accord prévoit une période minimale d'indemnisation des absences pour maladie ou accident de 60 jours et une période maximale de 180 jours, et ce en fonction de l'ancienneté du salarié, étant ajouté que "pour une période continue d'absence pour une même maladie portant sur deux années civiles distinctes, le salarié ne peut s'ouvrir une nouvelle période d'indemnisation" ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, sans préciser quelle était la période d'indemnisation des absences pour maladie dont pouvait bénéficier le salarié au regard de son ancienneté, et des conditions très strictes de l'accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire signé le 23 octobre 1987, le conseil de prud'hommes ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 11 et 13 dudit accord ; Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le conseil de prud'hommes qui (dans son dispositif) a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de congés payés pour une période déterminée n'encourt pas le grief contenu dans la première branche du moyen ; Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié remplissait les conditions conventionnellement prévues et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandé, n'encourt pas pour le surplus les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale de participation Olsten et la société Adia aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2002
Référence
613723d3cd5801467740ea95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel