Cour de Cassation · civ3 — 6 février 2002
- ECLI
- 613723d3cd5801467740eaa4
- Date
- 6 février 2002
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 2000), qu'en 1992, l'autorité administrative a concédé à la Société forézienne d'entreprises et de terrassements (SFET) un marché concernant l'aménagement d'une route ; que cette société a contracté avec la société Stral pour le coffrage des aciers, qui ont été fournis par la société Présider France ; qu'alléguant n'avoir pas reçu paiement de ses livraisons, cette société a assigné la société SFET ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société SFET fait grief à l'arrêt de dire recevable l'appel de la société Présider France, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile que l'appelant doit justifier du siège social indiqué dans les actes de procédure si sa réalité est contestée ; qu'ainsi en l'espèce où la SFET contestait la régularité de la domiciliation de la société Présider France chez un cabinet de conseil et demandait la production d'extraits K bis, la cour d'appel, en considérant qu'il n'était pas établi que cette adresse ne soit pas celle du siège social de Présider France, a renversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé et l'article 1315 du Code civil ; Mais sur le second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société forezienne d'entreprises et de terrassements (SFET), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 2000 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la société Présider France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société forezienne d'entreprises et de terrassements, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Présider France, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 2000), qu'en 1992, l'autorité administrative a concédé à la Société forézienne d'entreprises et de terrassements (SFET) un marché concernant l'aménagement d'une route ; que cette société a contracté avec la société Stral pour le coffrage des aciers, qui ont été fournis par la société Présider France ; qu'alléguant n'avoir pas reçu paiement de ses livraisons, cette société a assigné la société SFET ; Attendu que la société SFET fait grief à l'arrêt de dire recevable l'appel de la société Présider France, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile que l'appelant doit justifier du siège social indiqué dans les actes de procédure si sa réalité est contestée ; qu'ainsi en l'espèce où la SFET contestait la régularité de la domiciliation de la société Présider France chez un cabinet de conseil et demandait la production d'extraits K bis, la cour d'appel, en considérant qu'il n'était pas établi que cette adresse ne soit pas celle du siège social de Présider France, a renversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé et l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de preuve, qu'il n'était pas établi que l'adresse indiquée dans l'acte d'appel n'ait pas été celle du siège social de la société Présider France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Attendu que pour condamner la société SFET à payer des sommes à la société Présider France, l'arrêt retient qu'il existe un lien contractuel direct entre ces deux sociétés, comme il est attesté par une confirmation de commande du 5 mars adressée par la société Présider France à la société SFET concernant la livraison d'acier, et par un bulletin de livraison faisant apparaître que le destinataire était le chantier SFET ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces pièces émanaient de la seule société Présider France, qui s'est ainsi constituée un titre à elle-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Présider France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 février 2002
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
613723d3cd5801467740eaa4
Données disponibles
- Texte intégral