Cour de Cassation · civ3 — 20 février 2002
- ECLI
- 613723d3cd5801467740eaa5
- Date
- 20 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mars 2000), que M. X..., maître de l'ouvrage, a chargé de travaux de rénovation d'un immeuble la société Peltier, qui a sous-traité le démontage d'une étagère et la démolition de murs à M. Y..., assuré par la compagnie Le Continent ; que cette démolition ayant entraîné des dommages tant à l'immeuble lui-même qu'à l'immeuble mitoyen, le propriétaire de cet immeuble, M. Z..., et M. X... ont assigné en réparation la société Peltier, qui a formé une demande en garantie contre M. Y..., lequel a appelé son assureur en garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir pour partie la demande de la société Peltier, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel reconnaît que la société Peltier se présentant comme une entreprise spécialisée aurait dû procéder à la vérification de l'état des murs ou à tout le moins avertir le sous-traitant des insuffisances du mur séparatif dont elle ne pouvait ignorer l'ancienneté et la fragilité ; qu'en s'abstenant de rechercher au vu de ces constatations si la faute commise par la société Peltier n'était pas de nature à exonérer totalement l'entreprise Bonne de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'ainsi que le faisait valoir M. Y... dans ses conclusions d'appel, la société Peltier, maître d'oeuvre et concepteur des travaux de rénovation de l'immeuble, avait dissimulé à l'entreprise Bonne les résultats de l'enquête d'urbanisme à laquelle elle devait se livrer auprès des services d'architecture et de la police du bâtiment de la ville de Mulhouse et s'était estimée seule et suffisamment compétente pour la restauration de l'immeuble ; que ce comportement, ainsi que le soutenait M. Y..., constituait une cause étrangère de nature à exonérer l'entrepreneur Bonne ; qu'en se bornant à confirmer le "partage de responsabilité" opéré par les premiers juges sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu que M. Y... et la société Peltier font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de garantie dirigées contre la compagnie Le Continent, alors, selon le moyen : 1 / qu'au titre de l'assurance responsabilité civile décennale, M. Y... bénéficiait de la garantie complémentaire couvrant les travaux de réparation rendus nécessaires, avant la réception, par la menace d'effondrement de l'ouvrage ; que cette garantie qui s'appliquait à hauteur d'un million de francs lors de la souscription du contrat faisait obstacle à la limitation de garantie opposée par l'assureur au titre des dommages aux existants ; qu'en faisant droit cependant à la limitation de garantie invoquée par l'assureur qui ne pouvait ignorer la garantie complémentaire dont bénéficiait l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du Code des assurances ; 2 / que, ainsi que le faisaient valoir M. Y... et la société Peltier dans leurs conclusions d'appel, les dommages subis portaient sur l'objet même des travaux de maçonnerie et plus précisément l'édification du gros oeuvre et non sur les existants proprement dits ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il ressortait que la limitation de garantie pour dommages causés aux existants ne pouvait être opposée à l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'arrêt attaqué constate formellement l'existence de deux actions distinctes, l'une fondée sur la responsabilité des constructeurs et l'autre fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, laquelle ne relève pas de la garantie "dommages aux existants" mais de la garantie "responsabilité civile en cours de travaux avec dommages causés aux tiers" pour laquelle le plafond de garantie est fixé à 1 000 000 francs ; qu'en faisant droit à la limitation de garantie invoquée par Le Continent, y compris pour ce qui concerne le préjudice subi par le voisin Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 113 du Code des assurances ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la société Peltier fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X... dirigée contre elle, alors, selon le moyen, que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en l'espèce, il ressort formellement des constatations de l'arrêt attaqué que le mur de l'immeuble de M. X... aurait "de toute manière" dû faire l'objet d'une réfection ; qu'en déclarant que cette circonstance "importait peu" et en condamnant la société Peltier à payer à M. X... une somme de 1 031 540 francs, laquelle comprenait des prestations que ce dernier aurait inévitablement été amené à accomplir indépendamment de toute intervention des entreprises Peltier et Y..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., exploitant l'entreprise Bonne, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant ..., 2 / de la société Peltier, société anonyme dont le siège est à Saint-Etienne, 88200 Remiremont, 3 / de la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est ..., 4 / de M. Robert Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La société Peltier a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'apopui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpanc et Soltner, avocat de la société Peltier, de Me Hémery, avocat de la compagnie Le Continent, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X... et Z... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mars 2000), que M. X..., maître de l'ouvrage, a chargé de travaux de rénovation d'un immeuble la société Peltier, qui a sous-traité le démontage d'une étagère et la démolition de murs à M. Y..., assuré par la compagnie Le Continent ; que cette démolition ayant entraîné des dommages tant à l'immeuble lui-même qu'à l'immeuble mitoyen, le propriétaire de cet immeuble, M. Z..., et M. X... ont assigné en réparation la société Peltier, qui a formé une demande en garantie contre M. Y..., lequel a appelé son assureur en garantie ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir pour partie la demande de la société Peltier, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel reconnaît que la société Peltier se présentant comme une entreprise spécialisée aurait dû procéder à la vérification de l'état des murs ou à tout le moins avertir le sous-traitant des insuffisances du mur séparatif dont elle ne pouvait ignorer l'ancienneté et la fragilité ; qu'en s'abstenant de rechercher au vu de ces constatations si la faute commise par la société Peltier n'était pas de nature à exonérer totalement l'entreprise Bonne de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'ainsi que le faisait valoir M. Y... dans ses conclusions d'appel, la société Peltier, maître d'oeuvre et concepteur des travaux de rénovation de l'immeuble, avait dissimulé à l'entreprise Bonne les résultats de l'enquête d'urbanisme à laquelle elle devait se livrer auprès des services d'architecture et de la police du bâtiment de la ville de Mulhouse et s'était estimée seule et suffisamment compétente pour la restauration de l'immeuble ; que ce comportement, ainsi que le soutenait M. Y..., constituait une cause étrangère de nature à exonérer l'entrepreneur Bonne ; qu'en se bornant à confirmer le "partage de responsabilité" opéré par les premiers juges sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les désordres n'ayant pas été contestés, la responsabilité contractuelle de M. Y..., tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, était engagée pour le préjudice de M. X... et que, s'agissant du préjudice de M. Z..., il avait commis une faute délictuelle en omettant de faire un rapport à M. X... sur les risques encourus, dont il avait eu conscience lors des travaux préparatoires, ou de prendre à sa charge les précautions nécessaires afin d'éviter les graves désordres qui étaient résultés des travaux qu'il avait réalisés, d'autre part, que la société Peltier, qui avait pris la qualité de spécialiste en installation de magasins, particulièrement en "architecture", avait, à l'égard de M. Y..., manqué à son obligation de vérifier l'état des lieux, de surveiller l'exécution des travaux ou, pour le moins, d'avertir son sous-traitant des insuffisances du mur séparatif, la cour d'appel qui, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu qu'eu égard aux fautes respectives, M. Y... devait être condamné à garantir la société Peltier de toutes condamnations suivant une proportion qu'elle a souverainement appréciée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu que M. Y... et la société Peltier font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de garantie dirigées contre la compagnie Le Continent, alors, selon le moyen : 1 / qu'au titre de l'assurance responsabilité civile décennale, M. Y... bénéficiait de la garantie complémentaire couvrant les travaux de réparation rendus nécessaires, avant la réception, par la menace d'effondrement de l'ouvrage ; que cette garantie qui s'appliquait à hauteur d'un million de francs lors de la souscription du contrat faisait obstacle à la limitation de garantie opposée par l'assureur au titre des dommages aux existants ; qu'en faisant droit cependant à la limitation de garantie invoquée par l'assureur qui ne pouvait ignorer la garantie complémentaire dont bénéficiait l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du Code des assurances ; 2 / que, ainsi que le faisaient valoir M. Y... et la société Peltier dans leurs conclusions d'appel, les dommages subis portaient sur l'objet même des travaux de maçonnerie et plus précisément l'édification du gros oeuvre et non sur les existants proprement dits ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il ressortait que la limitation de garantie pour dommages causés aux existants ne pouvait être opposée à l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'arrêt attaqué constate formellement l'existence de deux actions distinctes, l'une fondée sur la responsabilité des constructeurs et l'autre fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, laquelle ne relève pas de la garantie "dommages aux existants" mais de la garantie "responsabilité civile en cours de travaux avec dommages causés aux tiers" pour laquelle le plafond de garantie est fixé à 1 000 000 francs ; qu'en faisant droit à la limitation de garantie invoquée par Le Continent, y compris pour ce qui concerne le préjudice subi par le voisin Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 113 du Code des assurances ; Mais attendu qu'ayant constaté que la démolition par M. Y... des murs porteurs du premier étage de l'immeuble de M. X... supprimant le contreventement existant avait provoqué un affaissement du plancher du logement du deuxième étage, des désordres dans ce logement, d'importantes fissures sur les cloisons intérieures de l'immeuble de M. Z... et un affaissement de son plancher, la cour d'appel, qui a retenu que l'avenant au contrat de la compagnie Le Continent prévoyait, en son article 48, un plafond de garantie de 300 000 francs pour les dommages aux existants et autres biens, c'est-à-dire, suivant la définition du contrat, les dommages causés aux parties anciennes de la construction existant avant l'ouverture du chantier, ainsi qu'à tous autres biens immobiliers à côté desquels l'assuré exécutait, sur place, des travaux, a pu en déduire, répondant aux conclusions et sans être tenue de procéder à une recherche concernant l'application d'une police responsabilité décennale qui ne lui était pas demandée, que la compagnie Le Continent ayant couvert M. Y... à hauteur du plafond de garantie, il convenait de débouter celui-ci et la société Peltier, responsable des dommages causés à M. Z... sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de leur appel en garantie contre la compagnie Le Continent ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la société Peltier fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X... dirigée contre elle, alors, selon le moyen, que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en l'espèce, il ressort formellement des constatations de l'arrêt attaqué que le mur de l'immeuble de M. X... aurait "de toute manière" dû faire l'objet d'une réfection ; qu'en déclarant que cette circonstance "importait peu" et en condamnant la société Peltier à payer à M. X... une somme de 1 031 540 francs, laquelle comprenait des prestations que ce dernier aurait inévitablement été amené à accomplir indépendamment de toute intervention des entreprises Peltier et Y..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine de l'existence et de l'étendue du préjudice de M. X..., que le coût des travaux rendus nécessaires par suite des désordres, dont il importait peu qu'ils procurent une plus-value à l'immeuble du maître de l'ouvrage qui aurait, de toute manière, dû procéder à sa réfection, d'ailleurs très partielle, devait être entièrement supporté par le constructeur auquel incombait la responsabilité des désordres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt février deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 2002
Référence
613723d3cd5801467740eaa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel