Cour de Cassation · soc — 13 février 2002
- ECLI
- 613723d3cd5801467740eab2
- Date
- 13 février 2002
- Condamnation
- 182 500 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu que M. A... en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Gelinotte et cette société d'une part, et l'AGS et l'UNEDIC, d'autre part, font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1999) d'avoir décidé qu'il existait entre la société et M. Z... un contrat de travail et qu'en conséquence, la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur le litige alors, selon le moyen, que : 1 / le fait qu'une personne recrute et rémunère une personne exécutant une prestation sous sa direction et sa responsabilité exclusive exclut que cette personne puisse être salariée ; qu'en considérant que l'existence d'un contrat de travail entre la société Gelinotte et M. Z... était établie sans s'expliquer sur le fait, invoqué et établi par d'autres éléments que l'arrêt du 27 mars 1998 dont la cour d'appel s'est bornée à dire que l'autorité de chose jugée ne pouvait pas être opposée à M. Z..., selon lequel M. Z... employait des salariés dont M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; 2 / la société Gelinotte et M. B... faisaient valoir dans leurs conclusions que M. Z... s'était toujours comporté en commerçant vis-à-vis des tiers ; qu'en considérant que l'existence d'un contrat de travail entre M. Z... et la société Gelinotte était établie sans s'expliquer sur ces éléments établissant l'indépendance de M. Z... dans l'exercice de sa profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; 3 / en considérant que M. Z... pouvait se prévaloir de sa prétendue qualité de salarié pour solliciter le paiement de différentes créances salariales, après avoir pour la même. activité quelques mois auparavant déclaré sa cessation de paiements en qualité de commerçant devant le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, avoir saisi cette juridiction d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard et avoir obtenu de la société Gelinotte, en qualité de bailleur du fonds de commerce dont M. Z... était locataire-gérant le paiement de l'intégralité de son passif, la cour d'appel a méconnu le principe de bonne foi et violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 00-40.180 formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2 / l'UNEDIC, Association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au CGEA de Lille, dont le siège est l'Arcuriale ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Ali Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de : 1 / M. B..., ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de cession de la société à responsabilité limitée Gelinotte, ..., 2 / de la société Gelinotte, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 14, Place de la Gare, 59100 Roubaix, II - Sur le pourvoi n° T 99-46.297 formé par : 1 / M. B..., ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de cession de la SARL Gelinotte, ..., 2 / la société Gelinotte, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 14, Place de la Gare, 59100 Roubaix, représentée par sn gérant domicilié en cette qualité audit siège, en cassation du même arrêt, au profit de M. Ali Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE du CGEA de Lille, dont le siège est l'Arcuriale ..., agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gelinotte, de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC CGEA de Lille, de Me Bernard Hemery, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 99-46.297 et Z 00-40.180 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu que la société Gelinotte a pour activité l'exploitation, dans un même établissement, d'un PMU et d'un débit de boissons ; que le contrat qualifié d'agent commercial conclu en mars 1988 par la société Gélinotte avec M. Z... a été remplacée par un nouveau contrat conclu le 1er mai 1990 ; que ce contrat confie à "l'entreprise Z... l'ouverture et la fermeture, le nettoyage, la tenue du bar" de l'établissement et prévoit le paiement d'une indemnité mensuelle forfaitaire de 9 500 francs hors taxes", une participation aux bénéfices selon des modalités déterminées ainsi que la garantie de paiement d'une somme de 3 000 francs HT par trimestre "au cas où le bénéfice partagé ne présenterait pas cette somme" ; qu'à la suite du dépôt de bilan pour l'exercice de l'activité PMU, effectué par M. Z..., le tribunal de commerce, par jugement du 17 février 1994, a pris acte de l'engagement de la société gélinotte de supporter l'intégralité du passif et par jugement du 29 mars 1994, après avoir constate" ce règlement, a dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Z... ; que M. Y... exerçant des fonctions de serveur dans le fonds de commerce de débits de boissons précité appartenant à la société Gelinotte, ayant engagé contre cette société une action pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Douai a décidé, par arrêt du 27 mars 1998, que la société Gelinotte n'avait pas la qualité d'employeur de M. Y... et a, en conséquence, déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur ce litige ; que, soutenant avoir la qualité de salarié de la société Gelinotte, M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que la société Gelinotte a décliné la compétence de la juridiction prud'homale ; Attendu que M. A... en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Gelinotte et cette société d'une part, et l'AGS et l'UNEDIC, d'autre part, font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1999) d'avoir décidé qu'il existait entre la société et M. Z... un contrat de travail et qu'en conséquence, la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur le litige alors, selon le moyen, que : 1 / le fait qu'une personne recrute et rémunère une personne exécutant une prestation sous sa direction et sa responsabilité exclusive exclut que cette personne puisse être salariée ; qu'en considérant que l'existence d'un contrat de travail entre la société Gelinotte et M. Z... était établie sans s'expliquer sur le fait, invoqué et établi par d'autres éléments que l'arrêt du 27 mars 1998 dont la cour d'appel s'est bornée à dire que l'autorité de chose jugée ne pouvait pas être opposée à M. Z..., selon lequel M. Z... employait des salariés dont M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; 2 / la société Gelinotte et M. B... faisaient valoir dans leurs conclusions que M. Z... s'était toujours comporté en commerçant vis-à-vis des tiers ; qu'en considérant que l'existence d'un contrat de travail entre M. Z... et la société Gelinotte était établie sans s'expliquer sur ces éléments établissant l'indépendance de M. Z... dans l'exercice de sa profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; 3 / en considérant que M. Z... pouvait se prévaloir de sa prétendue qualité de salarié pour solliciter le paiement de différentes créances salariales, après avoir pour la même. activité quelques mois auparavant déclaré sa cessation de paiements en qualité de commerçant devant le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, avoir saisi cette juridiction d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard et avoir obtenu de la société Gelinotte, en qualité de bailleur du fonds de commerce dont M. Z... était locataire-gérant le paiement de l'intégralité de son passif, la cour d'appel a méconnu le principe de bonne foi et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que si par arrêt du 27 mars 1998, la cour d'appel de Douai a décidé que la société Gelinotte n'était pas l'employeur de M. Y... exerçant des fonctions de serveur dans le fonds de commerce dont elle était propriétaire, l'arrêt attaqué a exactement retenu que cet arrêt, rendu dans une instance opposant M. X... et la société Gelinotte, n'avait pas autorité de la chose jugée à l'égard de M. Z... et qu'en conséquence, les demandeurs au pourvoi ne pouvaient se fonder sur cet arrêt pour en déduire que M. Z... n'avait pas la qualité de salarié de la société Gelinotte ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que par arrêt du 12 janvier 1995, la cour d'appel de Douai avait ordonné la radiation de M. Z... du registre du commerce, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; Attendu, enfin, qu'après avoir constaté par motifs propres et adoptés qu'il était établi que M. Z... était soumis à un contrôle minutieux de ses encaissements auprès des clients, que par lettre du 11 septembre 1993, il avait fait l'objet, de la part du gérant de la société Gelinotte, de reproches en raison du "départ inopiné" de son travail et qu'il exerçait, en réalité, des fonctions de serveur sous la direction et le contrôle dudit gérant, la cour d'appel a pu décider que la preuve d'un lien de subordination de l'intéressé à l'égard de la société était rapportée et qu'en conséquence, le dépôt de bilan qu'il avait effectué et le paiement, par la société Gelinottte du passif découlant de l'exploitation du débit de boissons n'étaient pas, à eux seuls, de nature à démontrer que les parties avaient entendu se lier par un contrat de location-gérance du débit de boissons ; que, sans enfreindre l'obligation, pour les parties, d'exécuter de bonne foi les contrats qu'elles ont légalement conclus, la cour d'appel a pu décider que M. Z... avait la qualité de salarié de la société Gelinotte ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demanderesses à payer à M. Z... la somme de 1 825 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2002
Référence
613723d3cd5801467740eab2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel