Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 novembre 2001
- ECLI
- 613723d4cd5801467740eac9
- Date
- 22 novembre 2001
- Condamnation
- 180 000 €
cassationjuridiction de renvoitribunal de première instanceaudience solennelle (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evry, 16 septembre 1998), statuant sur renvoi après cassation et en dernier ressort, de ne pas avoir été rendu par une juridiction siégeant en audience solennelle ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1998 par le tribunal de grande instance d'Evry, au profit de la trésorerie principale de Brunoy, dont le siège est place de la Mairie, 91800 Brunoy, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la trésorerie principale de Brunoy, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evry, 16 septembre 1998), statuant sur renvoi après cassation et en dernier ressort, de ne pas avoir été rendu par une juridiction siégeant en audience solennelle ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne fixe de formes particulières pour les audiences des tribunaux de la première instance, statuant comme juridiction de renvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Trésor public la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 novembre 2001
- Matière
- cassation
Référence
613723d4cd5801467740eac9
Données disponibles
- Texte intégral