Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 2002
- ECLI
- 613723d4cd5801467740eb05
- Date
- 24 janvier 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un magistrat délégué par le premier président d'une cour d'appel, que Mlle Xu X..., de nationalité chinoise, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que son maintien a été prolongé pour une durée de cinq jours ; que, saisi par le Préfet de Police de Paris d'une demande de prorogation du délai, en application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, au motif que la perte ou la destruction des documents de voyage et la dissimulation de son identité par l'intéressée rendaient impossible l'exécution de la mesure d'éloignement, un juge délégué par le président d'un tribunal de grande instance a ordonné la prorogation du délai de maintien pour une durée de cinq jours ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à prorogation de la rétention, l'ordonnance retient que s'il est vrai que Mlle Xu X... n'a pas décliné sa véritable identité lors de son interpellation et qu'elle a utilisé successivement différentes identités, ces circonstances sont insuffisantes pour justifier la prolongation exceptionnelle du délai de rétention administrative, la véritable identité de l'intéressée étant connue, à tout le moins depuis la première comparution de celle-ci devant le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la Police générale 8e bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 juillet 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mlle Xu X..., alias Mlle Y... Xiao Yun, alias Qi Chunqin, épouse Jin, sans domicile certain, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu, selon ce texte, que le délai de cinq jours à l'expiration duquel prend fin la prolongation du maintien en rétention d'un étranger peut, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, être prorogé d'une durée maximale de cinq jours lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire de son éloignement ; Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un magistrat délégué par le premier président d'une cour d'appel, que Mlle Xu X..., de nationalité chinoise, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que son maintien a été prolongé pour une durée de cinq jours ; que, saisi par le Préfet de Police de Paris d'une demande de prorogation du délai, en application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, au motif que la perte ou la destruction des documents de voyage et la dissimulation de son identité par l'intéressée rendaient impossible l'exécution de la mesure d'éloignement, un juge délégué par le président d'un tribunal de grande instance a ordonné la prorogation du délai de maintien pour une durée de cinq jours ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à prorogation de la rétention, l'ordonnance retient que s'il est vrai que Mlle Xu X... n'a pas décliné sa véritable identité lors de son interpellation et qu'elle a utilisé successivement différentes identités, ces circonstances sont insuffisantes pour justifier la prolongation exceptionnelle du délai de rétention administrative, la véritable identité de l'intéressée étant connue, à tout le moins depuis la première comparution de celle-ci devant le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris ; Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que l'intéressée avait dissimulé son identité jusqu'à sa comparution devant le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris rendait impossible l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle était l'objet, le premier président a, par fausse application, violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 2002
- Matière
- etranger
Référence
613723d4cd5801467740eb05
Données disponibles
- Texte intégral