Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723d4cd5801467740eb0a
- Date
- 15 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Papeete, 28 mai 1998), que Mme X..., libraire dans un centre commercial, et la société SEGC (la SEGC), exploitante d'un supermarché dans le même lieu, ont toutes deux pris à bail des fonds de commerce appartenant à la SCI Moana Nui ; que, par requête du 2 novembre 1993, Mme X... a engagé une action à l'encontre de la SEGC et de la SCI Moana Nui aux fins qu'il soit interdit sous astreinte à la SEGC de se livrer à une concurrence déloyale en exploitant, en violation du règlement intérieur du centre commercial, un rayon de librairie, et en condamnation solidaire de ces deux sociétés à lui payer des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... et M. Y..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de Mme X..., font grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les contrats doivent s'exécuter de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas si l'exploitant du supermarché inclus dans la galerie commerciale du centre commercial Moana Nui n'avait pas porté une concurrence déloyale au commerce de librairie voisin en usant de sa liberté de vendre tous produits usuellement vendus dans les magasins de grande surface pour vendre des livres à un prix proche du prix d'achat de son voisin, et en profitant ainsi de sa puissance commerciale au détriment de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jacqueline Z..., épouse X..., exerçant sous l'enseigne Le Petit Prince, Punaauia, Galerie Morana Nui, ... (Polynésie Française), 2 / M. Didier Y..., domicilié BP 21178, 990 Papeete, Tahiti (Polynésie Française), agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), au profit de la Société d'étude et de gestion commerciale (SEGC), société anonyme, dont le siège est avenue Georges Bambridge, ... (Polynésie Française, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Monod et Colin, avocat de la SEGC, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Papeete, 28 mai 1998), que Mme X..., libraire dans un centre commercial, et la société SEGC (la SEGC), exploitante d'un supermarché dans le même lieu, ont toutes deux pris à bail des fonds de commerce appartenant à la SCI Moana Nui ; que, par requête du 2 novembre 1993, Mme X... a engagé une action à l'encontre de la SEGC et de la SCI Moana Nui aux fins qu'il soit interdit sous astreinte à la SEGC de se livrer à une concurrence déloyale en exploitant, en violation du règlement intérieur du centre commercial, un rayon de librairie, et en condamnation solidaire de ces deux sociétés à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... et M. Y..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de Mme X..., font grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les contrats doivent s'exécuter de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas si l'exploitant du supermarché inclus dans la galerie commerciale du centre commercial Moana Nui n'avait pas porté une concurrence déloyale au commerce de librairie voisin en usant de sa liberté de vendre tous produits usuellement vendus dans les magasins de grande surface pour vendre des livres à un prix proche du prix d'achat de son voisin, et en profitant ainsi de sa puissance commerciale au détriment de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en cause d'appel Mme X... avait fondé sa demande sur le moyen tiré de la violation par la SEGC des clauses du règlement intérieur du centre commercial et du bail dont elle soutenait qu'elles interdisaient à la SEGC l'activité de libraire et sur celui de la vente à perte ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la SEGC aurait manqué à l'exécution de bonne foi du contrat de bail est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SEGC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723d4cd5801467740eb0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel